Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.495
Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.495
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient s'analyser en réalité comme une insuffisance professionnelle de la part du salarié, a pu en déduire qu'ils ne présentaient aucun caractère fautif et, par voie de conséquence, a décidé que le licenciement de l'intéressé, prononcé à tort à titre disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient s'analyser en réalité comme une insuffisance professionnelle de la part du salarié, a pu en déduire qu'ils ne présentaient aucun caractère fautif et, par voie de conséquence, a décidé que le licenciement de l'intéressé, prononcé à tort à titre disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2002) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Didier X..., responsable de région à la société SFN, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient s'analyser en réalité comme une insuffisance professionnelle de la part du salarié, a pu en déduire qu'ils ne présentaient aucun caractère fautif et, par voie de conséquence, a décidé que le licenciement de l'intéressé, prononcé à tort à titre disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFN aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372458cd58014677414b86
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414b86.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.
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