Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.495

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.495

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient s'analyser en réalité comme une insuffisance professionnelle de la part du salarié, a pu en déduire qu'ils ne présentaient aucun caractère fautif et, par voie de conséquence, a décidé que le licenciement de l'intéressé, prononcé à tort à titre disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient s'analyser en réalité comme une insuffisance professionnelle de la part du salarié, a pu en déduire qu'ils ne présentaient aucun caractère fautif et, par voie de conséquence, a décidé que le licenciement de l'intéressé, prononcé à tort à titre disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2002) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Didier X..., responsable de région à la société SFN, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient s'analyser en réalité comme une insuffisance professionnelle de la part du salarié, a pu en déduire qu'ils ne présentaient aucun caractère fautif et, par voie de conséquence, a décidé que le licenciement de l'intéressé, prononcé à tort à titre disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFN aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372458cd58014677414b86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414b86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.