Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 98
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.120
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de jardinier le 1er décembre 1992 ; que son contrat a été repris par la société Normandie Aquitaine au mois de mai 1997 ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 14 juin 1999, pour avoir, le 14 mai 1999, refusé d'exécuter les ordres de son employeur, et avoir quitté son lieu de travail le même jour à onze heures ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que l'épouse du gérant avait dit à l'intéressé de
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758
Cour de cassationet point de départ de la connaissance par l'employeur de l'absence injustifiée du salarié- et le 12 juin 1995, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'était pas suffisamment restreint et de nature à permettre à l'employeur d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.182
Cour de cassationdes marchandises avariées qui représentaient une valeur de 53 406,05 francs ; qu'en l'état de ces constatations auxquelles elle a procédé, dont ne résulte aucune circonstance de nature à atténuer les nombreuses fautes ainsi relevées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en inféraient, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.009
Cour de cassationX..., agent producteur à la société AXA, était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de rappel de salaires, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'article L. 122-44 du Code du travail, de l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, et des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.577
Cour de cassationconditions de travail est toujours constitutif d'une faute et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel étaient affectées les salariées était situé dans un secteur géographique différent de celui où elles travaillaient précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-44.145
Cour de cassationY..., rendant la cohabitation entre les deux personnes impossible et affectant le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la mutation de Mlle X... avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et que le refus de la salariée constituait une faute grave ; qu'en statuant autrement, elle a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'en jugeant que la mutation de Mlle X..., dont le contrat de travail comportait une clause expresse de mobilité, était une "mutation-sanction" bien que le caractère prétendument abusif de la mutation de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.445
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... n'avait pas demandé, dans son courrier du 7 novembre 1997, à être dispensée de son préavis mais seulement de l'écourter en imputant ses congés payés sur la fin de son préavis et que ce n'est que par erreur que dans ses courriers, elle a fait état d'un préavis d'un mois alors qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-45.871
Cour de cassationécritures d'appel de M. X..., si l'association Sevigné avait effectivement dispensé le salarié de sa présence dans l'établissement durant toute la durée de son congé formation, en sorte que les propos tenus lors de l'entretien préalable procédaient en réalité d'un comportement fautif de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, même à le supposer établi en l'espèce, le seul fait pour un salarié d'user du qualificatif de "menteurs" à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait, en soi, rendre impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul motif pour qualifier de gravement fautif le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.720
Cour de cassationUn salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.016
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.118
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes, la société Giant France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave qu'elle a notifié le 12 mai 2000 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.224
Cour de cassation1 / que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en estimant que le salarié aurait commis une faute grave sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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