Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 99
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-42.446
Cour de cassationLe salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre ouverte diffusée par le salarié répondait à celle adressée par l'employeur à l'ensemble du personnel et qui a retenu que son contenu ne présentait pas de caractère excessif et était à la mesure de l'émotion suscitée par la mise en cause publique de ses compétences alors que son travail n'avait jusqu'alors donné lieu à aucun reproche, a pu décider que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-42.392
Cour de cassationLorsqu'un salarié qui refuse un travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur est licencié pour faute grave, il appartient au juge d'apprécier la réalité et la gravité de la faute reprochée au salarié. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié avait refusé de reprendre son travail à la suite d'un litige avec son employeur au sujet du paiement d'une prime de productivité alors que cette prime ne lui était pas due, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-40.620
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. de la X... a été engagé le 15 juillet 1982 par la société KPMG Fiduciaire de France en qualité de premier assistant contrôleur et a été licencié le 2 janvier 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de complément d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le salarié, qui a exécuté son préavis jusqu'au 5 avril 1998 avant de commencer sa formation est mal fondé en sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 01-44.707
Cour de cassationde transport du salarié depuis son domicile ; qu'en refusant d'admettre que les magasins de la rue du Havre à Paris 9e et de Roissy (95) étaient situés dans le secteur géographique que constitue la région parisienne, au prix de considérations inopérantes sur les difficultés de communication d'un magasin à l'autre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.051
Cour de cassationdisproportionnée aux faits reprochés, l'employeur n'en n'ayant pas immédiatement tiré les conséquences ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.309
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-47.283
Cour de cassationgrave la rixe ayant opposé M. Y... à M. X..., dont l'origine n'a pu être déterminée, sans prendre en considération l'ancienneté de 15 ans du salarié et l'absence de tout reproche antérieur, la cour d'appel, qui a seulement constaté l'impossibilité de maintenir le salarié à son travail et non dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.904
Cour de cassationLe fait pour un salarié de traiter de " négro " des membres du personnel qui lui étaient subordonnés et d'inscrire sur les fiches d'autres membres du personnel des mentions à connotation sexuelle a nécessairement un caractère fautif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que de tels faits, s'ils étaient déplacés, voire de mauvais goût, ne pouvaient être requalifiés en comportement fautif constituant un motif réel et sérieux de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.055
Cour de cassation2 ) que la seule circonstance que Mme X... n'ait pas respecté les règles comptables en inscrivant en comptabilité un paiement sans que l'écriture soit assortie de pièces justificatives, ne pouvait à elle-seule révéler l'existence d'une faute grave, quand bien même elle assumait des fonctions d'aide-comptable ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.762
Cour de cassationd'entreprise que les informations qui leur ont été remises par la direction dans le cadre d'une consultation légale sont incomplètes, comportent de graves inexactitudes ou des contre-vérités; que dès lors en décidant que le salarié n'avait pas abusé de son droit d'expression et que son licenciement n'était pas fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à constater que l'appréciation portée par le salarié ne mettait pas en cause les compétences professionnelles et l'honnêteté intellectuelle des dirigeants du groupe sans rechercher si les propos tenus n'avait pas un caractère diffamatoire ou en tout cas excessif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.900
Cour de cassationToute sanction doit faire l'objet d'une notification écrite et être motivée. Par suite, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel qui ne recherche pas, dès lors qu'elle y était invitée, si la lettre de notification de la mise à pied précisait les motifs de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-44.905
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Endel depuis le 11 juin 1990, a été détaché suivant avenant du 16 janvier 1996 au sein de la filiale DBN au Nigéria ; qu'il a été licencié par lettre du 19 octobre 1998 lui reprochant deux abandons de poste ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que, selon l'avenant au contrat de travail signé le 22 avril 1996, le temps de voyage des salariés expatriés est rémunéré sur la base de deux jours par trajet effectué ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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