Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.707

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 01-44.707

Non publiéCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt n'encourt par le grief du moyen dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu, sur les conditions de transport de la salariée depuis son domicile, mais sur la desserte en moyens de transports de chacun des sites litigieux.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt n'encourt par le grief du moyen dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu, sur les conditions de transport de la salariée depuis son domicile, mais sur la desserte en moyens de transports de chacun des sites litigieux.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée par la société Chaussures Bally France en qualité de caissière au magasin de Paris Haussmann, a refusé sa mutation au magasin de Roissy ; qu'elle a été licenciée le 4 novembre 1999 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2001) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le changement d'affectation du salarié dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail et la nature du changement doit être appréciée objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail et non des conditions de transport du salarié depuis son domicile ; qu'en refusant d'admettre que les magasins de la rue du Havre à Paris 9e et de Roissy (95) étaient situés dans le secteur géographique que constitue la région parisienne, au prix de considérations inopérantes sur les difficultés de communication d'un magasin à l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt n'encourt par le grief du moyen dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu, sur les conditions de transport de la salariée depuis son domicile, mais sur la desserte en moyens de transports de chacun des sites litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaussures Bally France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Bally France à payer à Mme X... la somme de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372454cd580146774149d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372454cd580146774149d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.