Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.992
Cour de cassationà ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer ses demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042
Cour de cassation3 / qu'en mettant fin sans préavis à son contrat de travail, le directeur de magasin ne s'est pas mis en mesure de fournir la prestation de travail qu'il devait délivrer en contrepartie des salaires dont la cour d'appel a ordonné le paiement pour la durée dudit préavis, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen : 1 / qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire que le coefficient 300, appliqué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.515
Cour de cassationla mesure où il s'agissait de l'unique grief reproché à un salarié qui n'avait encouru aucun reproche en 20 ans de services, alors que la gravité de cette faute commise par un salarié très expérimenté et préjudiciable tant à un tiers qu'à l'employeur justifiait à elle seule la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a examiné que le grief tiré de l'ouverture, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-47.029
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Hulliard Daniel, a été licencié pour faute grave le 4 février 1997 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement adressée à M. René X... contient un récit chronologique circonstancié des faits qui ont amené la société Hulliard à prendre une sanction à son encontre et qui se résument à la détérioration d'une pelle hydraulique appartenant à l'entreprise, le 29 janvier 1997, à 7 heures du matin ; que contrairement à ce qu'allègue René X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160
Cour de cassationà son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents à M. X..., sans constater que la société Anciens établissements Fleuret n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-42.281
Cour de cassationétait intervenu le 5 janvier 1994, soit plus de six mois après la connaissance des faits par son employeur, devait rechercher si les faits reprochés à cette dernière, en sa qualité de comptable, n'étaient pas dépourvus de gravité, dès lors qu'ils n'avaient pas rendu impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant cette durée de six mois ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-42.018
Cour de cassationX... ne pouvait recevoir application pour une mutation au magasin du Havre, dès lors qu'elle n'avait pas expressément énoncé que la mobilité géographique pouvait s'exercer sur les établissements ouverts postérieurement à la signature du contrat de travail, la cour d'appel, qui substitue sa propre analyse à ce qu'avaient voulu les parties, viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a pu décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.863
Cour de cassation1 / que ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un cadre d'avoir consulté avec l'aide d'un collaborateur des fiches informatiques un samedi, alors que d'habitude il ne venait pas ce jour-là dans l'entreprise, et d'avoir, sans les utiliser, pris connaissance d'informations qui ne concernaient pas ses fonctions et auxquelles il n'avait pas accès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.865
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne revêt pas le caractère de faute grave le seul fait, par un salarié, de prendre connaissance à l'insu de son employeur de fichiers informatiques auxquels il n'avait pas normalement accès et de supprimer ensuite les documents utilisés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.493
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1975 par la société Poids Lourds service Chartrain en qualité d'employée de bureau ; que, par lettre en date du 21 septembre 1999, elle a été licenciée pour faute grave, au motif notamment de son refus de suivre une formation destinée à assurer son adaptation au poste de travail informatique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le refus de la salariée de suivre une formation ne constituait pas une faute et condamner l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153
Cour de cassationEt alors, selon le troisième moyen, que le refus d'obéissance et l'attitude désagréable au travail reprochés à une salariée qui disposait de près de vingt ans d'ancienneté et qui venait de bénéficier d'un arrêt ayant décidé une reclassification professionnelle et annulé une sanction disciplinaire n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.166
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré en 1987 au service de la société traitement industries en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 28 juillet 1999 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, informé de l'ampleur des actes de violence du salarié envers ses subordonnés, devait envisager de le sanctionner, mais ne pouvait opter pour une éviction immédiate alors qu'en raison des doléances transmises par la quasi unanimité des
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