Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43.949
Cour de cassationa, dans le cadre de son mandat de représentant des salariés, accusé les dirigeants et l'administrateur de sa société d'avoir donné de fausses informations au comité d'entreprise pour le convaincre d'opter pour le plan de redressement qu'ils soutenaient ; qu'en considérant que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'un salarié peut être licencié en raison des fautes commises à l'occasion de l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ; qu'en considérant, que les propos tenus par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.225
Cour de cassationhiérarchique de M. X... avant le départ en congé ne faisait pas apparaître que la SA Nofracentre était d'accord sur les dates de départ au 23 juillet de M. X..., puisque c'est à compter de cette date qu'elle lui a réglé ses congés payés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 143-2 et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.230
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé en 1972 comme chef d'agence par la société Adia puis promu en 1995 comme responsable d'agence senior a été licencié le 2 juillet 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. X... de s'assurer de la réalité des contrats d'intérim souscrits au nom des proches parents de salariés d'une entreprise cliente ; qu'à défaut il s'est rendu coupable d'une négligence qui est de nature à porter atteinte à la confiance
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.220
Cour de cassationa pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se refusant à examiner si le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sign'Impex n'avait pas donné suite aux procédures disciplinaires engagées par les mises à pied litigieuses, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces mesures constituaient des sanctions disciplinaires et que l'employeur ne pouvait ensuite licencier M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-45.062
Cour de cassationX..., qui avait organisé la réception de son mariage pendant un congé dans les locaux de l'Hôtel qui l'employait, avait commis une faute grave en tentant d'obtenir des couverts supplémentaires et en exerçant des violences sur la personne du directeur de l'Hôtel, faits qui se situaient dans le cadre de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que si un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une faute, il en est autrement si le comportement de l'intéréssé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.316
Cour de cassationet Z..., en disant qu'ils n'étaient pas dignes d'assurer leurs fonctions et en déclarant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça ne s'arrêtera pas là et en ajoutant à ses propos un geste obscène, en présence de Mme A..., secrétaire par ailleurs déléguée suppléante au comité d'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.602
Cour de cassationfacture litigieuse de 366 22 francs était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi sans relever en quoi ce comportement rendait dangereux pour le fonctionnement de l'entreprise ou pour son personnel, la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172
Cour de cassationa donné une gifle à M. X..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.583
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire au motif inopérant tiré de l'ancienneté de la salariée, de la modicité des biens soustraits quant à leur valeur, la satisfaction exprimée par son supérieur sur la qualité de son travail et l'état dépressif de l'intéressée, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.235
Cour de cassation1 ) au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Daniel X... dans ses écritures, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de la SA Solev de se séparer d'un salarié devenu trop coûteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336
Cour de cassation2 ) d'autre part, le manquement de l'employeur à son obligation d'informer avec un certain délai de prévenance le salarié des dates de congés de l'entreprise, ou de lui faire bénéficier pendant cette période d'une indemnité de chômage partiel, n'ouvre droit qu'à la réparation du préjudice subi, sans retirer son caractère fautif à l'abandon de poste commis postérieurement (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-47.104
Cour de cassationqu'en retenant que la rémunération de M. X... dépendait de l'importance de l'établissement dont il assurait la direction et que la société Casino ne versait aucun justificatif concernant l'importance de l'établissement sur lequel elle voulait muter M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 ) qu'en se bornant, pour juger légitime le refus du salarié d'accepter son changement d'affectation, à retenir que la mutation de M. X... de la cafétéria de Carcassonne-Salvaza à la cafétéria de Carcassonne-Rallye était susceptible de modifier son salaire et de porter atteinte au contrat de travail lui-même sans constater qu'à la cafétéria de Carcassonne-Rallye, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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