Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.583
Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-41.583
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le respect du principe de l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité de la faute au regard de l'exécution du contrat de travail; que la cour d'appel, qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé l'ancienneté de la salariée, la modicité du produit du vol, la satisfaction de ses supérieurs quant à la qualité de son travail, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise au cours de la période de préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que le respect du principe de l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité de la faute au regard de l'exécution du contrat de travail; que la cour d'appel, qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé l'ancienneté de la salariée, la modicité du produit du vol, la satisfaction de ses supérieurs quant à la qualité de son travail, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise au cours de la période de préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Le X... a été engagée le 9 août 1981 par la société anonyme Carrefour France en qualité d'employée libre-service ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 1997, motif pris d'un vol ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, lorsqu'il résulte d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel ayant autorité de la chose jugée que la salariée a soustrait des marchandises à l'employeur, la faute pénale caractérisant un vol caractérise en elle-même la faute grave, privative des indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant tiré de l'ancienneté de la salariée, de la modicité des biens soustraits quant à leur valeur, la satisfaction exprimée par son supérieur sur la qualité de son travail et l'état dépressif de l'intéressée, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile, ensemble l'article L. 122-6 du Code du travail ;
2 / que d'autre part, et en toute hypothèse, le fait pour un salarié d'avoir pris divers produits de maquillage dans les rayons puis de les avoir déconditionnés, de les avoir dissimulés, de s'être débarassé des boîtes vides dans un autre rayon, étant observé que la salariée de l'entreprise a été interpellée lors de la sortie de caisse, était bien de nature à caractériser en soi une faute grave, le vol ayant été constaté par un juge pénal ; qu'en décidant le contraire pour accorder au salarié diverses indemnités, la cour d'appel viole l'article L. 122-6 du Code du travail, le vol dans un tel contexte étant bien de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Mais attendu que le respect du principe de l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité de la faute au regard de l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé l'ancienneté de la salariée, la modicité du produit du vol, la satisfaction de ses supérieurs quant à la qualité de son travail, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise au cours de la période de préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241dcd580146774127a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd580146774127a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.
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