Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.583

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-41.583

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Le X... a été engagée le 9 août 1981 par la société anonyme Carrefour France en qualité d'employée libre-service ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 1997, motif pris d'un vol ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que d'une part, lorsqu'il résulte d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel ayant autorité de la chose jugée que la salariée a soustrait des marchandises à l'employeur, la faute pénale caractérisant un vol caractérise en elle-même la faute grave, privative des indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant tiré de l'ancienneté de la salariée, de la modicité des biens soustraits quant à leur valeur, la satisfaction exprimée par son supérieur sur la qualité de son travail et l'état dépressif de l'intéressée, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile, ensemble l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / que d'autre part, et en toute hypothèse, le fait pour un salarié d'avoir pris divers produits de maquillage dans les rayons puis de les avoir déconditionnés, de les avoir dissimulés, de s'être débarassé des boîtes vides dans un autre rayon, étant observé que la salariée de l'entreprise a été interpellée lors de la sortie de caisse, était bien de nature à caractériser en soi une faute grave, le vol ayant été constaté par un juge pénal ; qu'en décidant le contraire pour accorder au salarié diverses indemnités, la cour d'appel viole l'article L. 122-6 du Code du travail, le vol dans un tel contexte étant bien de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Mais attendu que le respect du principe de l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité de la faute au regard de l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé l'ancienneté de la salariée, la modicité du produit du vol, la satisfaction de ses supérieurs quant à la qualité de son travail, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise au cours de la période de préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241dcd580146774127a7

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