Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-40.020
Cour de cassation; qu'en considérant qu'en l'espèce, le changement des horaires constituait une aggravation de ses conditions de travail parce que ce changement conduisait le salarié à rester en attente sans pouvoir vaquer à ses occupations pour un temps supérieur aux nécessités du déjeuner et à allonger l'amplitude de sa journée, la cour d'appel, qui s'en est ainsi remise aux répercussions dudit changement sur la situation personnelle du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.019
Cour de cassationles 2 et 10 octobre 1998, attesté par MM. A... et C..., d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées n'était nullement isolé mais était au contraire habituel de sorte que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave quand bien même aurait-il eu 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que devant les juges du fond, la société Cibomat-Point P ne s'était pas contentée de reprocher à M. X..., sur le fondement de l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.290
Cour de cassationétats de service antérieurs, une manifestation de l'insubordination du salarié qui porte atteinte à l'autorité de l'employeur et, en tant que telle, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis, ou, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.622
Cour de cassationEst injustifiée la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié pour refus d'obéir aux consignes lui imposant de venir travailler le samedi, dès lors qu'aucune absence non autorisée n'avait été réitérée à la date de la rupture du contrat et qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être infligée à titre préventif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.207
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par l'association bourbonnaise d'hébergement et de réinsertion sociale en qualité d'animateur, a été convoqué par lettre du 11 octobre 1999 à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 1999 ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1999, l'employeur invoquant notamment des propos insultants tenus par le salarié envers les membres du personnel, la direction et l'employeur ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-45.890
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.645
Cour de cassation; que par ailleurs ni le droit commun, ni l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'oblige l'employeur à procéder à l'engagement d'une mesure conservatoire parallèlement à l'engagement d'une procédure de licenciement ou de révocation pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que M. X... avait manqué à des obligations professionnelles s'agissant de Mme Y... et en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.643
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches annexées au présent arrêt : Attendu que le moyen annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé le 16 octobre 1991 par l'Association fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire en qualité de responsable du service de gestion-comptabilité, a été licencié le 24 décembre 1998 pour faute grave tirée de son insuffisance professionnelle ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-44.543
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire annexé : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Jean-Louis X..., directeur d'usine à la société des Etablissements X..., a été licencié pour faute lourde le 7 décembre 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient à la charge du salarié un déficit de facturation, le paiement prématuré d'une somme malgré les difficultés de trésorerie de l'entreprise, une méconnaissance de procédures habituelles dans le référencement d'un fournisseur et un manque de clarté s'agissant du compte des remises accordées par un tiers à la société ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.398
Cour de cassationau temps et au lieu du travail ; que ce comportement, peu important les qualités professionnelles, l'ancienneté de M. X... et la gravité des blessures infligées était constitutif d'un faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que c'est au prix d'une dénaturation des attestations de MM. Y... et Z... que la cour d'appel a considéré, pour relativiser la portée du geste de M. X..., qu'il avait été traité de "rigolo" par son jeune collègue ; qu'il résultait, en effet, desdites attestations que M. X... était particulièrement énervé à la fin de la soirée et qu'il avait d'abord agressé M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.359
Cour de cassationnullement le travail, constituait une atteinte délibérée, inexcusable, à l'autorité de l'employeur, caractéristique d'une faute grave, sans qu'il importât que cette insubordination ait reçu l'aval du chef d'équipe, salarié protégé mais hiérarchiquement subordonné au chef de chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en énonçant que "le salarié avait eu le tort d'obéir à son chef d'équipe et de ne pas reprendre le travail, alors que ce dernier n'était pas le représentant de l'employeur sur le chantier", la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures de Me B... soutenant que cette attitude contrevenait ouvertement et en sa présence aux ordres donnés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 02-40.102
Cour de cassationà M. X... le 20 mars, après l'entretien préalable du 18 mars, le manquement du salarié aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise faisant obligation au salarié de produire un certificat médical dans les trois jours francs suivant l'arrêt de travail ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que dans ses écritures M. X... avait indiqué que la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement était en date du 12 mars 1999 et produit ladite lettre, de sorte qu'en considérant que l'employeur était fondé à prononcer le licenciement de M. X... pour faute grave la cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses écritures M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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