Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 103
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2001) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé le 2 juillet 1998, de M. X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.881
Cour de cassationindépendamment du fait que le retrait de ses quatre derniers points ne lui avait été notifié que le 8 février 1999, postérieurement à la conclusion de son contrat, le 13 avril 1998, dès lors que l'infraction qui avait entraîné ce retrait, en date du 8 février 1998, était antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que, subsidiairement, l'indemnité de préavis n'est due que lorsque le préavis peut être réellement effectué ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le permis de conduire était essentiel à l'exécution par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455
Cour de cassationdestination prévue après avoir fait un détour par son domicile sans en avoir informé son employeur et, ne maîtrisant pas cet ensemble, de le renverser avec tout son chargement en occasionnant de graves dégâts matériels, caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.820
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Cora depuis1980 et en qualité de caissière affectée au coffre depuis le 9 mars 1995, a été licenciée pour faute lourde le 20 septembre 1997 pour avoir procédé à la falsification de liasses d'états de contrôle du coffre ; qu'elle a saisi le 22 septembre 1997 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.706
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et d'indemnités liées à la rupture ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée, l'arrêt énonce que la quasi-totalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'étant pas datés, ils se trouvent ainsi soumis à la prescription de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-44.856
Cour de cassationa eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant que l'écoulement du délai d'un mois entre la réception par l'employeur du résultat de ses investigations et l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde requalifiée en faute grave était normal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.126
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur a demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail, et lui propose, alors qu'il a une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée, sans indication sur son affectation à l'issue du stage, peut en déduire qu'en proposant une mutation s'analysant comme une rétrogradation, l'employeur a cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé, et que le refus de celui-ci ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.869
Cour de cassation, qu'il s'agissait d'une "insubordination caractérisée et réitérée", de même qu'elle a relevé que le salarié avait refusé de rendre compte de son activité, a ainsi retenu, selon ses propres termes, plusieurs insubordinations délibérées et réitérées sans pour autant tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180
Cour de cassationaffectée à divers usages, notamment de pharmacie en cas de nécessité de soins urgents, et où, en l'absence d'armoire mise à sa disposition par l'employeur, elle devait laisser ses affaires personnelles, dont les clefs de son véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du caractère fautif des faits reprochés à Mme X..., a violé les articles L. 122-40, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669
Cour de cassationreçu le 2 janvier 1997, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et le troisième moyens réunis, tels qu'ils figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.980
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la validité de la décision administrative autorisant le licenciement ne pouvait pas être contestée, a exactement décidé qu'elle ne pouvait, en l'état de cette autorisation, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, et débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.925
Cour de cassation145 ; qu'en jugeant que le refus d'exécuter ces tâches aurait constitué une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée percevait un salaire correspondant à sa qualification, conformément aux dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que la gravité d'une faute s'apprécie notamment au regard de l'ancienneté et du comportement antérieur du salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant de la gravité de la faute prétendument commise, sans tenir compte de l'ancienneté ni du comportement antérieur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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