Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2001) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé le 2 juillet 1998, de M. X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.881

Cour de cassation

indépendamment du fait que le retrait de ses quatre derniers points ne lui avait été notifié que le 8 février 1999, postérieurement à la conclusion de son contrat, le 13 avril 1998, dès lors que l'infraction qui avait entraîné ce retrait, en date du 8 février 1998, était antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que, subsidiairement, l'indemnité de préavis n'est due que lorsque le préavis peut être réellement effectué ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le permis de conduire était essentiel à l'exécution par M. X...

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455

Cour de cassation

destination prévue après avoir fait un détour par son domicile sans en avoir informé son employeur et, ne maîtrisant pas cet ensemble, de le renverser avec tout son chargement en occasionnant de graves dégâts matériels, caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en application de l'article L.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.820

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Cora depuis1980 et en qualité de caissière affectée au coffre depuis le 9 mars 1995, a été licenciée pour faute lourde le 20 septembre 1997 pour avoir procédé à la falsification de liasses d'états de contrôle du coffre ; qu'elle a saisi le 22 septembre 1997 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.706

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et d'indemnités liées à la rupture ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée, l'arrêt énonce que la quasi-totalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'étant pas datés, ils se trouvent ainsi soumis à la prescription de deux mois de l'article L.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-44.856

Cour de cassation

a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant que l'écoulement du délai d'un mois entre la réception par l'employeur du résultat de ses investigations et l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde requalifiée en faute grave était normal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.126

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur a demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail, et lui propose, alors qu'il a une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée, sans indication sur son affectation à l'issue du stage, peut en déduire qu'en proposant une mutation s'analysant comme une rétrogradation, l'employeur a cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé, et que le refus de celui-ci ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.869

Cour de cassation

, qu'il s'agissait d'une "insubordination caractérisée et réitérée", de même qu'elle a relevé que le salarié avait refusé de rendre compte de son activité, a ainsi retenu, selon ses propres termes, plusieurs insubordinations délibérées et réitérées sans pour autant tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6 et L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180

Cour de cassation

affectée à divers usages, notamment de pharmacie en cas de nécessité de soins urgents, et où, en l'absence d'armoire mise à sa disposition par l'employeur, elle devait laisser ses affaires personnelles, dont les clefs de son véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du caractère fautif des faits reprochés à Mme X..., a violé les articles L. 122-40, L. 122-6 et L.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669

Cour de cassation

reçu le 2 janvier 1997, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et le troisième moyens réunis, tels qu'ils figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.980

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la validité de la décision administrative autorisant le licenciement ne pouvait pas être contestée, a exactement décidé qu'elle ne pouvait, en l'état de cette autorisation, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, et débouter M. X...

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.925

Cour de cassation

145 ; qu'en jugeant que le refus d'exécuter ces tâches aurait constitué une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée percevait un salaire correspondant à sa qualification, conformément aux dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que la gravité d'une faute s'apprécie notamment au regard de l'ancienneté et du comportement antérieur du salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant de la gravité de la faute prétendument commise, sans tenir compte de l'ancienneté ni du comportement antérieur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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