Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.587

Cour de cassation

; qu'en retenant que le reproche de n'avoir pas veillé à la mise en oeuvre d'une sauvegarde informatique quotidienne du 9 juin au 13 juillet n'est pas compatible avec le congé de M. Y... jusqu'au 5 juillet sans préciser ce qu'il en était en dehors de ses congés, soit du 9 au 18 juin et du 5 au 13 juillet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.. 122-8 et L. 1229 du Code du travail ; 2 / que l'aveu est la reconnaissance par un plaideur de l'exactitude d'un fait allégué contre lui et constitue un mode de preuve du fait avoué ; qu'en retenant qu'aucun élément du dossier ne justifiait le reproche relatif à la sauvegarde informatique alors que M.

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.403

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, sans limiter son examen à la seule analyse d'une procuration bancaire, a constaté qu'il n'était pas établi que Mme X... ait eu effectivement la responsabilité de la gestion de fonds et valeurs ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave de Mme X...

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.732

Cour de cassation

Y..., dont elle ruinait publiquement la réputation et la capacité même à répondre à ses devoirs les plus élémentaires, ce qui justifiait une perte de confiance totale et définitive de l'employeur ; qu'en estimant néanmoins qu'une telle faute ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat justifiant la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que pour justifier son refus de qualifier de "faute grave" la faute commise par M.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.826

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 324-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour faute grave par la société Sofren pour avoir travaillé pour d'autres employeurs au delà de la durée hebdomadaire légale du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que la société Sofren a agi avec précipitation excluant pour Mme X... toute possibilité de se mettre en conformité avec la loi, son attention ayant été attirée dès le 30 décembre 1997 par le truchement de la sommation interpellative et les termes de son

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.845

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Radio FM 63 le 10 octobre 1994, dans le cadre d'un emploi solidarité transformé à partir du 14 octobre 1996 en contrat consolidé ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, la salariée, en congé maladie à compter du 20 octobre 1997, a refusé la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite le 5 novembre 1997 sur la base de 20h hebdomadaires et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.568

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., polyvalente de finition à la société Kindy-Bloquert depuis 1976, en congé parental d'éducation depuis 1993 et devant reprendre son activité le 1er décembre 1998, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1998 au motif qu'elle avait abandonné son poste de travail ; Attendu que pour dire établie la faute grave et débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., dont l'emploi initial n'était plus disponible, avait quitté l'entreprise sans motif après avoir obtenu de l'employeur que, renonçant à

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-45.857

Cour de cassation

a été engagée à son encontre 16 jours après son départ, avant même son retour de congés ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave dans la mesure où la société Y... Pêche avait attendu le 21 juillet 1999 pour réagir à son départ de vacances, le 5 juillet précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Autain-Pêche ne rapporte pas la preuve de ce que les congés de M. X...

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.216

Cour de cassation

de preuve à soi-même ; 2 ) qu'en déduisant l'existence de manquements professionnels de M. X... de ce que celui-ci n'apportait pas de preuves contraires aux accusations formulées par l'employeur, mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de prouver son absence de faute, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel, qui se borne à imputer à M. X..., à la faveur d'une affirmation générale, des négligences dans ses activités et de fausses déclarations sur ses activités professionnelles, sans étayer cette déclaration du moindre motif de fait de nature à la justifier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122- 8 et L.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-43.979

Cour de cassation

à M. X... étaient établis, qu'il s'était disputé avec M. Y... et que, malgré l'intervention de tiers, l'altercation s'était transformée en une rixe au cours de laquelle il avait exercé des violences légères sur la personne de son antagoniste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il ne peut être accepté que des salariés se livrent à des règlements de compte sur leur lieu de travail et que le comportement de M. X...

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.168

Cour de cassation

; que de telles manoeuvres délibérées, opérées au préjudice de l'employeur, constituent un acte de déloyauté caractéristique d'une faute grave, et justifient la rupture immédiate du contrat de travail, indépendamment de la valeur du matériel détourné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.479

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, et en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la Convention collective des cabinets d'architectes, après avoir pourtant constaté que M. X... avait été licencié pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, et, partant, a violé l'article 17 de la convention collective et les articles L. 122-6 et L.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-43.227

Cour de cassation

Le fait pour un salarié affecté, en exécution de son contrat de travail, à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, relève que la conduite en état alcoolique d'un chauffeur poids lourds, commise à titre privé, ne peut caractériser une faute disciplinaire.

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