Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.857

Arrêt du 9 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.857

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1974 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Y... Pêche au service de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de dépôt, a été licencié le 3 août 1999 pour faute grave, en raison de son départ en congé sans autorisation de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 août 2001) d'avoir écarté la faute grave alors, selon le moyen, que n'est pas de nature à ôter à la faute du salarié, licencié pour avoir avancé ses congés sans l'accord de l'employeur, son caractère de gravité la circonstance que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre 16 jours après son départ, avant même son retour de congés ;

qu'en affirmant que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave dans la mesure où la société Y... Pêche avait attendu le 21 juillet 1999 pour réagir à son départ de vacances, le 5 juillet précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Autain-Pêche ne rapporte pas la preuve de ce que les congés de M. X... auraient été initialement fixés à une date plus tardive que celle de son départ et n'a pas été surprise par l'absence du salarié à compter du 5 juillet 1999 puisqu'elle a attendu le 21 juillet pour engager la procédure de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autain-Pêche aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137243acd58014677413bd8

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