Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.085
Cour de cassation; qu'en estimant au contraire que ces faits étaient distincts de ceux ayant fait l'objet des poursuites pénales, pour en déduire qu'ils pouvaient être imputés à faute, sans rechercher si le caractère fautif de ces agissements n'était pas indissociable de la soumission des travaux litigieux à l'obligation de souscrire une déclaration préalable d'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-43.140
Cour de cassationétait indispensable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait pu employer du personnel intérimaire pour effectuer ladite tâche ; d'où il suit qu'en retenant la faute grave du salarié au prétexte qu'il avait refusé d'obéir à un ordre de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié, par écrit, toute stipulation en vertu de laquelle ce dernier serait obligé d'effectuer des heures supplémentaires sur la simple demande de l'employeur ; d'où il suit qu'en retenant la faute grave du salarié, sans constater que l'employeur avait effectué sa demande par écrit, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-44.134
Cour de cassationemployeur, tout comme, du reste, l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une faute grave sans même avoir recherché si les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'expliquer le comportement de l'exposant et d'en atténuer la portée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'établissant pas une telle non-conformité, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.276
Cour de cassationde rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'un tel fait confirme une faute grave, justifiant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, nonobstant la circonstance montrant que le comportement n'est pas résulté d'un manque de probité ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-44.727
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.819
Cour de cassation; que l'article 22.05.1.2 du titre XXII de la convention litigieuse, contenant les dispositions spéciales aux cadres, prévoit pour certaines fonctions de cadres comptant plus de deux ans d'ancienneté, dont les postes de directeur adjoint ou gestionnaire, un délai de 6 mois en cas de licenciement ; que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont décidé que, par application combinée des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.798
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.740
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors que, quelles que soient les difficultés de l'entreprise, l'employeur devait régler les salaires à leur échéance et qu'à défaut de le faire, le salarié était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non préalablement formé une réclamation ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.581
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 7 septembre 1974 en qualité de caissière par l'Union des coopérateurs de Sin le Noble et de Denain, aux droits de laquelle se trouve la société Carcoop, a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé : Attendu qu'aucune des branches du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.119
Cour de cassationque la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail en considérant le salarié comme démissionnaire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident formé par le salarié : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.266
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Société varoise d'aménagement et de gestion à lui payer des indemnités de rupture et pour licenciement abusif et dit que les intérêts des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.613
Cour de cassationleur temps ; qu'en l'état du nouveau grief visé dans la lettre de licenciement du 10 octobre 1997, dont l'arrêt constate qu'il est relatif à des fautes découvertes le 18 septembre 1997, il incombait aux juges d'examiner la totalité des faits reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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