Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.727

Arrêt du 12 novembre 2003Pourvoi n° 02-44.727

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a condamné la société Dufour à payer à sa salariée, Mme X..., une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et qu'elle avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la première branche du premier et sur le second moyen ;

Condamne la société Dufour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372439cd58014677413b9c

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