Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.727
Arrêt du 12 novembre 2003Pourvoi n° 02-44.727
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et qu'elle avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a condamné la société Dufour à payer à sa salariée, Mme X..., une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et qu'elle avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la première branche du premier et sur le second moyen ;
Condamne la société Dufour aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372439cd58014677413b9c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372439cd58014677413b9c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
