Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.847
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... employé de la société Techniport en qualité de directeur commercial et technique a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mai 1994 ; Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était légalement titulaire d'un brevet, énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.591
Cour de cassationmoins, procédant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori dans une micro-entreprise où employeur et salariés sont appelés à se cotoyer tous les jours ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles L 122-6, L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel les faits visés dans la lettre de licenciement étaient pour le moins révélateurs d'une mésentente entre salariés constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-43.943
Cour de cassationJustifie légalement sa décision retenant qu'un salarié avait commis une faute grave la cour d'appel qui relève que celui-ci, employé en qualité de mécanicien, avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d'un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre salarié de la société qui l'employait, de telles constatations faisant nécessairement ressortir que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-44.209
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde, sans rechercher comme elle y était invitée, à quelle date l'employeur avait eu connaissance de la participation financière prise par M. X... dans le capital des sociétés concurrentes avant d'engager la procédure de licenciement au mois de juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave le fait pour un salarié de se porter acquéreur d'une partie du capital d'une société dont l'activité est concurrente de celle de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que jusqu'à la date de son licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.230
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. El X... embauché en qualité de maçon le 17 février 1986 par la société Entreprise de travaux publics du Nord, a été licencié par lettre du 16 octobre 1992 invoquant une faute grave et une faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.553
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1995 par M. Y..., exploitant l'entreprise Ambulances Y..., a été mise à pied à titre conservatoire le 1er avril 1997, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 12 avril ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture et débouter de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.127
Cour de cassationMais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait accepté un salaire mensuel de 18 500 francs ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (première, troisième et quatrième branches du moyen) et de la violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile (deuxième et cinquième branches du moyen), il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Métal 2 et Comefl à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.368
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 6 juin 1994, en qualité d'employé de restauration polyvalent par la société Restaurant "La Cayenne", a été licencié pour faute grave par lettre du 7 janvier 1999 après une mise à pied conservatoire ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.121
Cour de cassation, des factures dont il ignorait qu'elles avaient déjà été créditées au compte de la société en l'absence de relevé bancaire afférent à la période du dépôt, alors qu'il n'avait pas eu l'intention de porter préjudice à la société et que ces factures faisaient nécessairement l'objet d'une vérification par la banque ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que le versement au bénéfice du salarié d'une somme au titre des congés payés constituait une faute grave, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses écritures, si l'employeur n'avait pas reconnu que ce versement lui était dû, ce qui ôtait aux faits leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.207
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, après avoir pourtant relevé que M. X... prenait des repas avec tous les salariés de l'entreprise et passait beaucoup de temps avec chacun d'eux, et qu'au surplus, il encourageait certaines salariées à lui dire ce qu'elles pensaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.409
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 avril 1980 en qualité de vendeuse par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 1997 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.372
Cour de cassationd'auteur, de conformité des pochettes de compilation et d'assurer le suivi des dossiers contentieux sans différer les urgences, la cour d'appel a caractérisé une insuffisance professionnelle du salarié malgré le succès de certaines compilations mises en oeuvre par celui-ci ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a constaté que M. X...
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Méthode et périmètre
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