Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 107
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.998
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités alors que la faute grave étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel ne pouvait la retenir sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.066
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, qu'en considérant que le salarié avait commis une faute lourde en manquant à son obligation de loyauté sans caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.617
Cour de cassationavait attendu 6 semaines avant de prononcer la mise à pied conservatoire, sans rechercher si à la suite de la note de M. X... du 9 mars 1997, la direction n'avait pas poursuivi son enquête pour mesurer exactement l'ampleur des faits fautifs pouvant être reprochés au salarié, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant soutenu, en cause d'appel, avoir été pleinement informé des agissements fautifs du salarié le 9 mars 1997, l'ONERA n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.183
Cour de cassation, d'autres faits qui ont été considérés comme établis par la cour d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que l'usage abusif par M. X... des concessions commerciales ne constituait pas une faute grave, quand cet usage abusif ne constituait que l'un des griefs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.184
Cour de cassation; qu'en estimant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle constatait la persistance de surmarques et de problèmes d'hygiène dans le rayon poissonnerie, dont le salarié avait la responsabilité, qui avaient fait l'objet d'avertissements répétés de l'employeur, ce qui caractérisait la faute grave commise par ce chef de rayon, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.911
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les première, deuxième et quatrième branches de ce moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.253
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 231-8-1 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.786
Cour de cassationréelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, a retenu l'existence d'une faute grave sans même avoir recherché si les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'expliquer le comportement de M. X..., à l'égard de M. Y... et d'en atténuer la portée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.014
Cour de cassationles injonctions du conducteur de travaux et sans motifs légitimes constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le manquement imputé à la salariée, qui avait une ancienneté de 5 ans, aurait rendu impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.972
Cour de cassationdans la lettre de licenciement sous le seul angle de leur identité avec ceux ayant fait l'objet d'une procédure pénale et que, n'ayant pas été poursuivis, ils ne pouvaient donc fonder le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 188 du Code de procédure pénale ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement soit l'établissement de factures minorées par des remises importantes était identique au stratagème reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.150
Cour de cassationL'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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