Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.155

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 août 1998, aux motifs qu'il s'était opposé de manière réitérée à l'établissement de la situation de son compte encaissement et qu'il avait refusé de restituer, en dépit de diverses relances, des contrats et primes qu'il détenait abusivement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X...

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.151

Cour de cassation

; que, dans sa lette du 9 mars 1999, la société Roto France'Ilienne prenait acte du refus de M. X... de modifier son lieu de travail, ce qui constituait l'énoncé d'une faute ; qu'en décidant au contraire que l'employeur n'avait énoncé aucune faute et ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; que le changement d'affectation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail ; que pour déclarer le licenciement de M. X...

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-44.358

Cour de cassation

réclamer notamment le paiement de différentes sommes, au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.445

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave en dépit du fait qu'il était constant que M. X... comptait près de dix-sept ans d'ancienneté et qu'il lui était seulement reproché d'avoir détourné trente-cinq francs environ de gazole, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que l'employeur ne peut se prévaloir, comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en décidant que le fait que M. X...

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.253

Cour de cassation

sa direction ; que si elle a retenu qu'aucune de ces fautes ne constituait en elle même une faute grave, elle s'est cependant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si une faute grave ne pouvait résulter du cumul de ces deux fautes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que les juges sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la société MCK Meura venant aux droits de RNL soutenait que M. X...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-43.122

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1 / que le fait d'utiliser le téléphone à des fins personnelles sur son lieu de travail ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en privant Mlle X... de ses indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-42.818

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1982 en qualité d'agent thermal par l'établissement thermal de Balaruc les Bains ; que la salariée a été en arrêts de travail pour maladie à différentes reprises durant une période comprise entre le 27 avril 1998 et le 30 août 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 1998 "pour réalisation d'un travail auprès d'un autre employeur (bar La Goélette à Sète) pendant un arrêt de travail pour maladie" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.811

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1997, en qualité d'employée principale, par contrat de qualification, pour une durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 1997 pour surévaluation de ses notes de frais de déplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée ne pouvait ignorer alors même qu'elle n'avait réglé que 1 245 francs que le montant de 2 240 francs porté sur la

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.009

Cour de cassation

non étayées de preuve et sans examiner le moyen de défense invoqué par la salariée, dans ses conclusions d'appel, pour expliquer le manquement unique qui lui était reproché, à savoir son état de grande fatigue nerveuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave reprochée à la salariée et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.710

Cour de cassation

qu'en condamnant néanmoins l'Union Agro Brie Champagne à payer à M. X... l'intégralité de son préavis, au seul motif que l'existence d'une faute grave commise pendant le préavis n'a aucune conséquence sur les droits du salarié, et notamment sur le paiement de l'indemnité de préavis, si celui-ci a été dispensé de l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 4 / qu'en décidant que l'employeur ne peut plus reprocher de faute au salarié en cas de dispense de préavis, la cour d'appel ajoute, à l'article L.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.441

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de directeur par la Coopérative des agriculteurs du Chinonais, a été licencié le 2 novembre 1995 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est établi par l'inaction de l'employeur à la suite de la découverte d'écritures irrégulières, imputables au sous-directeur chargé des finances, que l'ordre de passer une écriture fictive reproché à M. X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 00-44.925

Cour de cassation

local, sans précier d'où il ressortait que l'employeur avait informé le salarié de la fermeture du bar de nuit dans lequel il exerçait son emploi de barman et lui avait notifié qu'il devait dorénavant se rendre pour l'exécution de son contrat de travail dans l'autre local à usage de discothèque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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