Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.155
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 août 1998, aux motifs qu'il s'était opposé de manière réitérée à l'établissement de la situation de son compte encaissement et qu'il avait refusé de restituer, en dépit de diverses relances, des contrats et primes qu'il détenait abusivement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.151
Cour de cassation; que, dans sa lette du 9 mars 1999, la société Roto France'Ilienne prenait acte du refus de M. X... de modifier son lieu de travail, ce qui constituait l'énoncé d'une faute ; qu'en décidant au contraire que l'employeur n'avait énoncé aucune faute et ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; que le changement d'affectation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail ; que pour déclarer le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-44.358
Cour de cassationréclamer notamment le paiement de différentes sommes, au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.445
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave en dépit du fait qu'il était constant que M. X... comptait près de dix-sept ans d'ancienneté et qu'il lui était seulement reproché d'avoir détourné trente-cinq francs environ de gazole, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que l'employeur ne peut se prévaloir, comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en décidant que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.253
Cour de cassationsa direction ; que si elle a retenu qu'aucune de ces fautes ne constituait en elle même une faute grave, elle s'est cependant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si une faute grave ne pouvait résulter du cumul de ces deux fautes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que les juges sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la société MCK Meura venant aux droits de RNL soutenait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-43.122
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1 / que le fait d'utiliser le téléphone à des fins personnelles sur son lieu de travail ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en privant Mlle X... de ses indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-42.818
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1982 en qualité d'agent thermal par l'établissement thermal de Balaruc les Bains ; que la salariée a été en arrêts de travail pour maladie à différentes reprises durant une période comprise entre le 27 avril 1998 et le 30 août 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 1998 "pour réalisation d'un travail auprès d'un autre employeur (bar La Goélette à Sète) pendant un arrêt de travail pour maladie" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.811
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1997, en qualité d'employée principale, par contrat de qualification, pour une durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 1997 pour surévaluation de ses notes de frais de déplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée ne pouvait ignorer alors même qu'elle n'avait réglé que 1 245 francs que le montant de 2 240 francs porté sur la
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.009
Cour de cassationnon étayées de preuve et sans examiner le moyen de défense invoqué par la salariée, dans ses conclusions d'appel, pour expliquer le manquement unique qui lui était reproché, à savoir son état de grande fatigue nerveuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave reprochée à la salariée et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.710
Cour de cassationqu'en condamnant néanmoins l'Union Agro Brie Champagne à payer à M. X... l'intégralité de son préavis, au seul motif que l'existence d'une faute grave commise pendant le préavis n'a aucune conséquence sur les droits du salarié, et notamment sur le paiement de l'indemnité de préavis, si celui-ci a été dispensé de l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 4 / qu'en décidant que l'employeur ne peut plus reprocher de faute au salarié en cas de dispense de préavis, la cour d'appel ajoute, à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.441
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de directeur par la Coopérative des agriculteurs du Chinonais, a été licencié le 2 novembre 1995 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est établi par l'inaction de l'employeur à la suite de la découverte d'écritures irrégulières, imputables au sous-directeur chargé des finances, que l'ordre de passer une écriture fictive reproché à M. X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 00-44.925
Cour de cassationlocal, sans précier d'où il ressortait que l'employeur avait informé le salarié de la fermeture du bar de nuit dans lequel il exerçait son emploi de barman et lui avait notifié qu'il devait dorénavant se rendre pour l'exécution de son contrat de travail dans l'autre local à usage de discothèque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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