Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.480

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la première branche du premier moyen, les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu les articles L.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.679

Cour de cassation

3 / que constitue une faute grave le fait pour un chef d'établissement de ne pas rédiger de rapports d'activité, violant ainsi délibérément une obligation contractuelle d'information de la direction, alors qu'un avertissement lui avait déjà été notifié à ce sujet ; qu'en décidant que l'omission du salarié n'était pas de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 122-14-3 et L.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.616

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1996 comme homme d'entretien par la société La Désirade ; qu'il a quitté son poste le 7 juillet suivant et n'a pas repris son travail ultérieurement ; qu'il a reçu son certificat de travail et son solde de tout compte le 19 juillet ; qu'il a adressé le 1er août un courrier à son employeur lui indiquant qu'il n'était pas démissionnaire, celui-ci lui ayant intimé l'ordre de quitter définitivement son travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.641

Cour de cassation

par l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le fait fautif reproché à la salariée, et commis par elle dans le cadre de sa mise à la disposition de l'association Garde d'enfants à domicile ne caractérisait pas un manquement à ses obligations contractuelles envers l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.535

Cour de cassation

Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, Mme X...

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.518

Cour de cassation

un week-end d'astreinte et à laquelle il ne pouvait être remédié sans le recours à trois salariés ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité de l'exécution du préavis autrement que par l'affirmation, de caractère général, de l'importance des missions confiées à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'après avoir constaté que les travaux effectués pendant les astreintes par M. X...

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.250

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., employé depuis le 1er avril 1998 en qualité de viennoisier par la société Manciet pâtisserie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Manciet pâtisserie à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas établi que le salarié avait volontairement omis de saler une pâte destinée à la fabrication de produits de viennoiserie et que cette erreur isolée ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.022

Cour de cassation

du service juridique, peu important l'existence ou l'importance du préjudice subi résultant de cette faute ; qu'en déniant toute gravité à la faute commise par le salarié au motif que le directeur général avait concouru à la réalisation du préjudice et que le salarié avait partiellement réparé ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.139

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2001) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L 122-6 du Code du travail que commet une faute grave justifiant son licenciement le salarié qui reste absent de son poste de travail sans justifier en temps utile des raisons et de la durée de son absence ; qu'en écartant le grief d'absence prolongée du salarié pendant deux ans sans justification au motif que "si, comme elle le prétend, la société anonyme Crédit Lyonnais n'avait pas reçu les avis d'arrêt de travail…

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-44.789

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.376

Cour de cassation

qu'elle n'est justifiée par l'absence du salarié que si cette absence est réitérée et démontre la volonté délibérée du salarié de refuser d'exécuter son contrat de travail ; que faute d'avoir recherché si les problèmes de santé de M. X... n'excluaient pas que ces absences aient eu un caractère délibéré, révélateur de sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant, au cas d'espèce, que les griefs comportementaux faits à M. X...

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-43.600

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... entré au service de la Chambre des métiers du Finistère le 17 octobre 1977, détaché à l'association Centre d'études et de développement des métiers dont il assurait la direction depuis avril 1984, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1998, par lettre lui reprochant d'avoir laissé sans surveillance particulière une salariée sanctionnée à son initiative en 1989, ce qui avait permis à cette dernière de détourner des sommes extrêmement importantes ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

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