Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.250

Arrêt du 6 mai 2003Pourvoi n° 01-41.250

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu et comme le lui reprochait la lettre de licenciement, le salarié n'avait pas dissimulé à l'employeur l'erreur qu'il avait commise, de sorte que la fournée avait été perdue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X., employé depuis le 1er avril 1998 en qualité de viennoisier par la société Manciet pâtisserie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Manciet pâtisserie à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas établi que le salarié avait volontairement omis de saler une pâte destinée à la fabrication de produits de viennoiserie et que cette erreur isolée ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., employé depuis le 1er avril 1998 en qualité de viennoisier par la société Manciet pâtisserie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Manciet pâtisserie à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas établi que le salarié avait volontairement omis de saler une pâte destinée à la fabrication de produits de viennoiserie et que cette erreur isolée ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu et comme le lui reprochait la lettre de licenciement, le salarié n'avait pas dissimulé à l'employeur l'erreur qu'il avait commise, de sorte que la fournée avait été perdue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd5801467741245f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd5801467741245f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.