Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.535
Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-41.535
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2000), d'avoir jugé que son licenciement par la société Soproloc était justifié par une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, attachée commerciale au service d'une société de location de véhicules automobiles, avait omis, en dépit de la procédure en vigueur dans l'entreprise et des instructions de son supérieur, de vérifier la situation bancaire d'un client auquel elle avait néanmoins loué une automobile puis qu'elle s'était abstenue pendant plusieurs jours de rendre compte du défaut de restitution de ce véhicule; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., assistante commerciale au sein de la société Soproloc depuis le 1er août 1991 a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 novembre 1997 pour avoir omis de vérifier la situation bancaire d'un client lors de la location d'un véhicule ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission ;
Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2000), d'avoir jugé que son licenciement par la société Soproloc était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, attachée commerciale au service d'une société de location de véhicules automobiles, avait omis, en dépit de la procédure en vigueur dans l'entreprise et des instructions de son supérieur, de vérifier la situation bancaire d'un client auquel elle avait néanmoins loué une automobile puis qu'elle s'était abstenue pendant plusieurs jours de rendre compte du défaut de restitution de ce véhicule ; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241bcd5801467741253e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd5801467741253e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.
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