Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.641

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 01-40.641

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés à la salariée avaient été commis dans le cadre de son activité au sein de l'association Garde d'enfants à domicile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Garde d'enfants à domicile de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1986 par l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H en qualité de gestionnaire-coordinatrice ; qu'elle a par ailleurs, à partir de 1988, exercé dans l'association Garde d'enfants à domicile, les deux associations ayant la même présidente, des fonctions de direction ; qu'elle a obtenu de l'association Garde d'enfants à domicile une rémunération pour les fonctions qu'elle y exerçait ; que, le 10 mai 1993, l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H l'a licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'était attribuée, du fait de cette rémunération, une double paye sur des fonds publics dont la gestion incombait à la présidente des deux associations ;

que Mme X..., contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique formé par l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré du caractère extérieur au contrat de travail unissant l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H à la salariée de la faute reprochée à cette dernière, sans permettre à l'association de présenter des observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la faute commise par le salarié dans le cadre de sa mise à disposition justifie son licenciement par l'entreprise d'origine dès lors que cette faute est d'une nature ou d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise d'origine ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... par l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le fait fautif reproché à la salariée, et commis par elle dans le cadre de sa mise à la disposition de l'association Garde d'enfants à domicile ne caractérisait pas un manquement à ses obligations contractuelles envers l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés à la salariée avaient été commis dans le cadre de son activité au sein de l'association Garde d'enfants à domicile ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui a été reproché d'avoir omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Garde d'Enfants à domicile et l'association Garde d'enfants 24 H /24 H aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd58014677412390

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd58014677412390.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

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