Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.817

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.963

Cour de cassation

janvier 1997 rendait légitime leur audition commune qui, loin de leur porter préjudice ne pouvait que leur permettre d'étayer leur défense ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été entendu en présence de ses deux collègues de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.752

Cour de cassation

de s'être approprié huit gâteaux de riz et deux plaquettes de beurre d'un poids d'un kilogramme, le tout représentant une valeur inférieure à cent francs et expressément qualifiée de "relativement faible" par les juges d'appel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il s'agissait d'une faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912

Cour de cassation

; qu'en écartant la qualification de faute grave, sans rechercher si le fait que le salarié ait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis ne permettait pas de justifier de l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du dit préavis et de caractériser en conséquence l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.128

Cour de cassation

donc bénéficier de la classification MP 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Guillen X...

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.343

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y...

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricard en 1977, en qualité de stagiaire puis nommé au poste d'attaché aux relations commerciales en 1983 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1996 ; Attendu, que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel (Montpellier, 26 octobre 2000) a retenu essentiellement que le salarié avait organisé un apéritif à l'occasion d'une manifestation sportive sans autorisation de sa direction, hors de son secteur, et qu'il avait transporté des alcools sans titre de mouvement ;

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.649

Cour de cassation

2 / que, et en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... aurait pu être choquée et qu'elle avait eu manifestement une réaction de colère non maîtrisée pour en conclure toutefois que la faute grave était suffisamment caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / qu'il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en se bornant à relever que les faits reprochés à Mme Y...

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.743

Cour de cassation

, préjudiciable au bon climat social de l'entreprise" ; qu'en décidant néanmoins que le comportement de M. X... n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-42.371

Cour de cassation

société à des conséquences comptables et pénales particulièrement graves ; que le maintien dudit salarié au sein de l'entreprise, y compris pendant le délai de préavis, est, dès lors, impossible ; qu'ayant considéré que cette faute n'était pas suffisamment grave pour justifier une sanction privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.448

Cour de cassation

avait manqué à la probité en se faisant rembourser des repas non pris et en réclamant 100 F par repas, sans examiner si, comme il était soutenu, M. X... se déplaçait sur plusieurs lieux chaque jour, et n'avait pas volontairement limité le montant des notes de frais lorsqu'il était supérieur pour satisfaire aux demandes de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas que le remboursement des notes de frais téléphoniques et des notes de repas ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.

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