Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-11.734

Cour de cassation

que celle-ci, ayant plus de treize ans d'ancienneté, estimait particulièrement injustifiés, ce qui leur enlevait tout caractère excessif ; qu'en retenant néanmoins que ces réactions épistolaires constituaient un manquement grave de Mme X... à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même Code ; 3 / que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne devient fautif que s'il dégénère en abus ; que le fait pour un avocat salarié de saisir le bâtonnier, selon les règles de sa profession, en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas en lui-même fautif ; qu'en retenant l'initiative de Mme X...

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-45.871

Cour de cassation

122-44 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en disant fondé sur une faute grave le licenciement notifié le 7 août 1996 pour des faits connus de l'employeur dès le 29 juin 1995, soit près de 14 mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.006

Cour de cassation

du préavis et partant n'est pas constitutif d'une faute grave ; d'où il résulte qu'en estimant que M. X..., qui en 21 ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche, ne pouvait sans faute refuser d'exécuter des heures supplémentaires pour en déduire que le refus d'obéissance constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, a violé les articles L. 122-6 et L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.813

Cour de cassation

du contrat de travail, alors que le secteur d'intervention géographique n'avait pas été précisé dans celui-ci, pour décider que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L.. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ne prévoyant aucune répartition d'horaire était incompatible avec des déplacements en province, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.652

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.653

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.655

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.654

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 00-21.847

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ; Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-40.939

Cour de cassation

; qu'elle a été convoquée le 29 avril 1997 à un entretien préalable et licenciée le 14 mai 1997 pour faute lourde, l'employeur invoquant une absence injustifiée depuis le 28 mars 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.693

Cour de cassation

; que tel est le cas lorsque le salarié participe à un arrêt de travail ne relevant pas des dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail ; qu'en refusant de retenir à la charge de Mlle X... l'existence d'une faute grave au prétexte qu'elle avait participé le 21 octobre 1996 à une grève licite, mais sans caractériser l'existence d'une telle grève, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 3 / que, et en tout état de cause, en refusant d'obéir aux consignes de la Direction et en quittant son poste de travail sans autorisation, Mlle X...

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