Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 111
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-11.734
Cour de cassationque celle-ci, ayant plus de treize ans d'ancienneté, estimait particulièrement injustifiés, ce qui leur enlevait tout caractère excessif ; qu'en retenant néanmoins que ces réactions épistolaires constituaient un manquement grave de Mme X... à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même Code ; 3 / que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne devient fautif que s'il dégénère en abus ; que le fait pour un avocat salarié de saisir le bâtonnier, selon les règles de sa profession, en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas en lui-même fautif ; qu'en retenant l'initiative de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-45.871
Cour de cassation122-44 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en disant fondé sur une faute grave le licenciement notifié le 7 août 1996 pour des faits connus de l'employeur dès le 29 juin 1995, soit près de 14 mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.476
Cour de cassationLa seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis de faute dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.006
Cour de cassationdu préavis et partant n'est pas constitutif d'une faute grave ; d'où il résulte qu'en estimant que M. X..., qui en 21 ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche, ne pouvait sans faute refuser d'exécuter des heures supplémentaires pour en déduire que le refus d'obéissance constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.813
Cour de cassationdu contrat de travail, alors que le secteur d'intervention géographique n'avait pas été précisé dans celui-ci, pour décider que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L.. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ne prévoyant aucune répartition d'horaire était incompatible avec des déplacements en province, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.652
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.653
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.655
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.654
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 00-21.847
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ; Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-40.939
Cour de cassation; qu'elle a été convoquée le 29 avril 1997 à un entretien préalable et licenciée le 14 mai 1997 pour faute lourde, l'employeur invoquant une absence injustifiée depuis le 28 mars 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.693
Cour de cassation; que tel est le cas lorsque le salarié participe à un arrêt de travail ne relevant pas des dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail ; qu'en refusant de retenir à la charge de Mlle X... l'existence d'une faute grave au prétexte qu'elle avait participé le 21 octobre 1996 à une grève licite, mais sans caractériser l'existence d'une telle grève, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 3 / que, et en tout état de cause, en refusant d'obéir aux consignes de la Direction et en quittant son poste de travail sans autorisation, Mlle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
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