Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.166
Cour de cassationson employeur au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, qui a fait droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés afférente, en invoquant la violation des dispositions des articles L. 223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.917
Cour de cassation, d'avoir, pour assurer le remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti sur ses deniers personnels à une salariée de l'association dans le besoin, pris l'initiative de prélever les échéances sur le salaire de cette dernière, témoigne d'une maladresse non constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.190
Cour de cassationY..., régulièrement versée aux débats et expressément visée dans les conclusions d'appel de la société SEMTAO, laquelle établissait l'abandon de poste du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il résulte de l'article 5 du règlement intérieur de la société SEMTAO que l'abandon de poste est considéré comme une faute grave et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.637
Cour de cassation; que le salarié, contestant le bien fondé de cette qualification et par voie de conséquence, la régularité de la rupture de son contrat de travail intervenue le 17 mars 1998 a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 2000) d'avoir retenu que son licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail par contradiction de motifs et manque de base légale alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave est définie comme la faute qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; 2 / qu'en laissant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.114
Cour de cassationrapport de gestion lors de l'assemblée annuelle du 6 juin 1995, qui s'est tenue après le licenciement de M. X... du 17 janvier 1995, pour que soient enfin prises des mesures de redressement de la société Algety, à savoir la réduction des frais de publicité et la mise au point d'une nouvelle stratégie d'envoi de catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de ne pas avoir respecté, en sa qualité de directeur de la société Algety, les dispositions relatives au droit d'expression des salariés - que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait pas ce reproche ; qu'en ne recherchant pas si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.862
Cour de cassationcharge par l'employeur, au titre de frais professionnels, des dépenses personnelles ; que dès lors, en décidant que le grief relatif à l'absence de justification des débits effectués par M. X... sur les cartes professionnelles de la société était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait décider que le fait, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 01-40.030
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré le 1er octobre 1978 au service de la Caisse d'épargne de Haute-Normandie où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'unité de crédit d'Evreux, a été licencié pour faute grave le 5 février 1998 ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que s'il est constant que M. X... a porté au crédit de ses comptes personnels un chèque établi à l'ordre de la Caisse d'épargne, sans que cette dernière ait été consultée ou ait donné son accord, cet "aménagement familial" n'a créé aucun trouble objectif caractérisé au sein de l'agence ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.777
Cour de cassationà une telle indemnité ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X... fût indisponible pour maladie à l'époque de l'exécution du préavis alors que, suivant les avis d'arrêt de travail dont la salariée ne contestait pas la teneur, l'intéressée était alors dans l'incapacité d'accomplir le préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.297
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122--14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1989 par la société "Les spécialités Lorraines" en qualité de boucher-charcutier, a été licencié le 10 octobre 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les faits reprochés ont été commis en dehors du lieu et du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que les insultes et menaces envers l'employeur proférées par le salarié avaient pour cause un différend
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.542
Cour de cassationfois que Mme X... avait travaillé pour le moins à compter du 1er septembre 1995 et qu'elle avait été licenciée par lettre du 20 mars 1998, à raison d'un abandon de poste allégué par les employeurs à compter du 25 novembre 1997, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient nécessairement au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.510
Cour de cassationde sa rémunération et dont il était allégué qu'il s'était purement et simplement abstenu de se présenter à son travail pendant le préavis, sans rechercher si l'employeur avait entendu lui imposer unilatéralement des conditions nouvelles pendant la durée de ce préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
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