Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.297

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.297

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que les insultes et menaces envers l'employeur proférées par le salarié avaient pour cause un différend concernant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels faits présentaient un caractère fautif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés et a privé sa décision de base légale.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que pour décider que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les faits reprochés ont été commis en dehors du lieu et du temps de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122--14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1989 par la société "Les spécialités Lorraines" en qualité de boucher-charcutier, a été licencié le 10 octobre 1997 pour faute grave ;

Attendu que pour décider que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les faits reprochés ont été commis en dehors du lieu et du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que les insultes et menaces envers l'employeur proférées par le salarié avaient pour cause un différend concernant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels faits présentaient un caractère fautif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés et a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Les Spécialités lorraines et la SCP Bihr-Le Carrer aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd580146774114b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd580146774114b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.