Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.654

Arrêt du 21 janvier 2003Pourvoi n° 00-46.654

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les nouveaux horaires "procèdent d'une modification des conditions de travail qui s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur", d'autre part, qu'en refusant d'exécuter les horaires de travail que l'employeur avait mis en place sans intention de nuire, le salarié avait commis une faute grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, le 3 décembre 1990, par la société Méditerranée pisciculture, en qualité d'ouvrier piscicole, sans contrat écrit ; qu'il accomplissait 40 heures de travail par semaine ;

qu'à la suite d'inondations ayant entraîné une réduction d'activité, le salarié n'a plus accompli, à partir du 1er janvier 1993, que 37,5 heures de travail par semaine, du lundi au vendredi ; qu'ayant refusé, le 25 octobre 1997, d'accomplir désormais 39 heures de travail par semaine, dont des heures le samedi, il a été licencié le 17 décembre 1997, pour faute grave, en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les nouveaux horaires "procèdent d'une modification des conditions de travail qui s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur", d'autre part, qu'en refusant d'exécuter les horaires de travail que l'employeur avait mis en place sans intention de nuire, le salarié avait commis une faute grave ;

Attendu, cependant, que le seul refus d'appliquer de nouveaux horaires correspondant à un temps complet incluant le samedi, alors que depuis quatre ans il n'exécutait qu'une durée de travail inférieure, bénéficiait du samedi libre et avait une ancienneté dans l'entreprise de sept années, ne caractérisait pas la faute grave rendant impossible l'exécution du préavis par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Méditerranée pisciculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Méditerranée Pisciculture à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méditerranée pisciculture ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372409cd580146774116e2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372409cd580146774116e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.