Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.752
Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 01-41.752
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait dérobé divers produits qu'il avait dissimulés dans son véhicule et qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1971 en qualité de manoeuvre spécialisé par la société Casino, a été licencié le 16 février 1996 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1999) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen :
- 1 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ;
que la lettre de licenciement adressée à M. X... ne fait référence qu'à un événement unique qui s'est produit le 7 février 1996 ; qu'en fondant sa décision sur des considérations ayant trait à un événement qui s'est produit le 26 janvier 1996, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
- 2 ) qu'une indélicatesse ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle porte sur un bien de nature alimentaire ayant une valeur modique ; qu'en l'espèce, il a été reproché à M. X... de s'être approprié huit gâteaux de riz et deux plaquettes de beurre d'un poids d'un kilogramme, le tout représentant une valeur inférieure à cent francs et expressément qualifiée de "relativement faible" par les juges d'appel ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il s'agissait d'une faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait dérobé divers produits qu'il avait dissimulés dans son véhicule et qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240dcd58014677411998
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd58014677411998.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2003.
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