Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.943
Arrêt du 21 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.943
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- Rejet
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- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré d'une fraude à la Sécurité sociale, il avait constaté que M. X. avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d'un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société et qu'il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave.
- Réponse: Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'abstraction faite d'un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1999), M. X..., employé par la société Lea auto comme mécanicien depuis le 11 juillet 1989, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir le caractère inacceptable du comportement de M. X... pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, lorsque le salarié se trouve en période de suspension de son contrat de travail, le fait reproché ne constitue pas un manquement aux obligations résultant dudit contrat, sauf pour l'employeur à soutenir qu'il avait commis un acte de déloyauté ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du rappel des moyens de la société Lea auto que tel avait été le cas ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
3 / que les obligations du salarié à l'égard de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision la fraude à l'égard des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré d'une fraude à la Sécurité sociale, il avait constaté que M. X... avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d'un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société et qu'il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1bd9ba5988459c532ae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c532ae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 2003.
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