Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.591

Arrêt du 22 octobre 2003Pourvoi n° 01-41.591

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que les propos prêtés à la salariée se faisaient l'écho d'une rumeur dont rien n'indiquait qu'elle en était à l'origine et qu'ils avaient été tenus en la seule présence de l'employeur, d'où il résultait qu'ils ne constituaient ni une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que les propos prêtés à la salariée se faisaient l'écho d'une rumeur dont rien n'indiquait qu'elle en était à l'origine et qu'ils avaient été tenus en la seule présence de l'employeur, d'où il résultait qu'ils ne constituaient ni une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2001) que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire à temps partiel par M. Y..., exploitant d'auto-école, a été licenciée pour faute grave le 23 juin 1999, motifs pris d'une altercation avec une collègue de travail et tenue de propos ayant porté atteinte à la vie privée de l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucun grief fondé et avait été justement déclaré sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges, alors, selon les moyens :

1 / qu'à supposer que Mme X... se soit "contentée de faire état des rumeurs circulant au centre commercial" le fait pour un salarié de se faire l'écho de rumeurs selon lesquelles l'employeur entretiendrait des relations intimes avec une autre salariée, tous deux étant par ailleurs mariés, constitue un propos injurieux et déplacé proféré à l'occasion et sur les lieux du travail excédant les limites de la liberté d'expression et justifiant un licenciement immédiat, ou à tout le moins, procédant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori dans une micro-entreprise où employeur et salariés sont appelés à se cotoyer tous les jours ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles L 122-6, L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel les faits visés dans la lettre de licenciement étaient pour le moins révélateurs d'une mésentente entre salariés constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que les propos prêtés à la salariée se faisaient l'écho d'une rumeur dont rien n'indiquait qu'elle en était à l'origine et qu'ils avaient été tenus en la seule présence de l'employeur, d'où il résultait qu'ils ne constituaient ni une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372439cd58014677413b86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372439cd58014677413b86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.