Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.013
Arrêt du 5 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.013
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur: Attendu.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté la faible valeur des remises de prix que le salarié s'était irrégulièrement octroyées sur deux articles, a pu décider que le comportement de l'intéressé, lequel n'avait fait l'objet d'aucune sanction avant le licenciement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2002), que M. X..., au service depuis le 2 décembre 1996 de la société Service automobile Carrefour où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef de centre, a été licencié le 2 février 1999 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les fautes commises par le salarié justifiaient le licenciement pour motif réel et sérieux mais ne pouvaient être qualifiées de faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a refusé de qualifier de faute grave les fautes souverainement constatées, commises par le salarié, en raison de la faiblesse du préjudice subi par l'employeur et de la possibilité d'exécuter le préavis "avec des consignes strictes" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la solution retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la faible valeur des remises de prix que le salarié s'était irrégulièrement octroyées sur deux articles, a pu décider que le comportement de l'intéressé, lequel n'avait fait l'objet d'aucune sanction avant le licenciement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dont le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372471cd58014677415892
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372471cd58014677415892.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2005.
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