Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.915

Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 04-40.915

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, a relevé que la preuve d'un taux d'alcoolémie passible d'une infraction pénale n'était pas rapportée; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1980 par la société Desneux TP en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2000, pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions, conduit un véhicule de l'entreprise sous l'emprise d'un état alcoolique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la conduite d'un camion en état d'alcoolémie avéré constitue une faute grave, quand bien même le taux exact d'alcool dans le sang ne serait pas connu ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / que le procès-verbal de contravention infligée au salarié le 29 août 2000, mentionnant la perte de trois points du permis de conduire, indique expressément, comme seule infraction, la "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, R. 233-5 du CR" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas certain qu'il ait été verbalisé de ce chef, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de contravention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles l'attestation de la préfecture des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2001 précisant que le salarié ne faisait pas l'objet de sanction résultait seulement du fait que ce document ne faisait pas état des points figurant sur le permis de conduire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, a relevé que la preuve d'un taux d'alcoolémie passible d'une infraction pénale n'était pas rapportée ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Desneux TP aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372489cd5801467741653a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd5801467741653a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.