Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.860
Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-45.860
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en l'espèce, M. X. faisait valoir.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, après avoir effectué les recherches prétendument omises, que M. X. avait, sans en justifier, abandonné son poste de travail du 17 au 24 mars 2000, date d'envoi de sa convocation à l'entretien préalable à un licenciement et qu'il n'avait jamais contesté les griefs contenus dans trois lettres que lui avait adressées antérieurement son employeur relatives à la tardiveté de la remise de ses avis d'arrêt de travail, a pu décider, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 24 juillet 1989 par la société Continental Service Groupe en qualité d'ouvrier nettoyeur ;
que son contrat de travail a été repris par la société Auwill le 3 janvier 2000 qui l'a licencié le 7 avril 2000 pour faute grave tirée d'un abandon de poste et d'absences répétées ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la complexité née des changements successifs d'employeur et la reprise seulement partielle du dernier chantier par la société Auwill en sorte que le salarié était désormais rémunéré sur la base de 80 heures par mois alors qu'en réalité la quantité totale de travail demandée était restée la même, enlevait aux faits qui lui étaient reprochés le caractère de gravité qui aurait fait une cause de licenciement ; qu'en se bornant à examiner les faits reprochés au salarié, sans toutefois rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé de le faire, si les torts prétendus de celui-ci n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du contexte particulier de la dernière reprise de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, après avoir effectué les recherches prétendument omises, que M. X... avait, sans en justifier, abandonné son poste de travail du 17 au 24 mars 2000, date d'envoi de sa convocation à l'entretien préalable à un licenciement et qu'il n'avait jamais contesté les griefs contenus dans trois lettres que lui avait adressées antérieurement son employeur relatives à la tardiveté de la remise de ses avis d'arrêt de travail, a pu décider, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248fcd58014677416853
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248fcd58014677416853.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.
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