Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.814
Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-40.814
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été définitivement relaxée par un tribunal correctionnel du chef des violences sur lesquelles était fondé le licenciement; que le pourvoi ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été définitivement relaxée par un tribunal correctionnel du chef des violences sur lesquelles était fondé le licenciement; que le pourvoi ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée en qualité d'agent de service hospitalier par l'association Maison hospitalière Saint-Joseph, qui gère une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave le 22 décembre 2000 ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1351 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 novembre 2003) d'avoir jugé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été définitivement relaxée par un tribunal correctionnel du chef des violences sur lesquelles était fondé le licenciement ; que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Maison Hospitalière Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Maison Hospitalière Saint-Joseph à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b5cd58014677417b5d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b5cd58014677417b5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.
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