Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.666

Arrêt du 17 octobre 2006Pourvoi n° 04-46.666

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué que M. X., engagé par la société cabinet Elysée Vendôme le 23 octobre 2000 en qualité de directeur gestion et développement, a été licencié pour faute le 19 novembre 2001; que l'employeur lui précisait qu'il était dispensé de l'exécution de son préavis, sous réserve de répondre à une note qui lui avait été remise le 15 novembre et de produire sa note de frais pour solde; que soutenant qu'il n'avait pas satisfait à ces obligations l'employeur lui a notifié le 3 décembre 2001 son licenciement pour faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X. avait cessé d'exécuter son préavis alors que les conditions auxquelles la dispense d'exécution était subordonnée n'étaient pas réunies; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au solde de l'indemnité; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société cabinet Elysée Vendôme le 23 octobre 2000 en qualité de directeur gestion et développement, a été licencié pour faute le 19 novembre 2001 ; que l'employeur lui précisait qu'il était dispensé de l'exécution de son préavis, sous réserve de répondre à une note qui lui avait été remise le 15 novembre et de produire sa note de frais pour solde ; que soutenant qu'il n'avait pas satisfait à ces obligations l'employeur lui a notifié le 3 décembre 2001 son licenciement pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) d'avoir rejeté sa demande en paiement de solde d'indemnité de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait cessé d'exécuter son préavis alors que les conditions auxquelles la dispense d'exécution était subordonnée n'étaient pas réunies ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au solde de l'indemnité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137248dcd58014677416713

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248dcd58014677416713.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.