Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 313
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 80-42.181
Cour de cassationLes manquements répétés commis par un chef d'agence des pompes funèbres à des circulaires émargées par lui, en favorisant un marbrier au détriment des autres, constitue une faute grave en raison des risques encourus par l'employeur tant en ce qui concerne sa réputation que sa responsabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41.415
Cour de cassationUne Cour d'appel a pu estimer, après avoir rappelé l'ancienneté et la carrière d'un salarié, que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non une faute grave, le fait, pour ce salarié, d'avoir demandé à son employeur à prendre immédiatement un solde de congé en invoquant des raisons impératives qu'il qualifiait inexactement de familiales et qui tenaient, en réalité, à son interpellation dans le cadre d'une enquête sur des vols de vin dans des caves.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41.768
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de n'avoir relevé qu'une faute grave à l'encontre d'un salarié et de l'avoir cependant débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés dès lors que les faits constatés par les juges du fond à savoir le refus d'exécuter un travail entrant dans les attributions du salarié, accompagné de propos injurieux à l'égard du directeur de l'entreprise proférés en présence de témoins, étaient constitutifs d'une faute lourde et que le rejet de cette demande se trouvait ainsi justifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 80-41.727
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail d'une femme de ménage ne peut être imputée à ses employeurs alors qu'elle leur a volontairement caché son état de grossesse, s'est abstenue d'en faire la déclaration en temps utile et leur a seulement fait parvenir un certificat médical puis une lettre leur indiquant qu'une prolongation d'arrêt de travail lui avait été accordée, qu'elle leur enverrait un nouveau certificat et qu'elle décidait d'arrêter son travail pendant plusieurs mois. De même une indemnité de préavis ne peut lui être allouée alors que du fait de son état de santé elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'accomplir son préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1983, 80-42.126
Cour de cassationLes violences exercées au temps et au lieu du travail constituent une faute grave privative du préavis, nonobstant le fait que l'incident ait eu pour cause la mauvaise organisation du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286
Cour de cassationLe directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-42.173
Cour de cassationLa cour d'appel qui fixe le montant de l'indemnité sanctionnant le non respect de la procédure de licenciement, en tenant compte des limites prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, caractérise, par cette seule estimation, le préjudice subi par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1982, 80-41.593
Cour de cassationL'inobservation tant de la procédure légale de licenciement que des dispositions protectrices prévues par la convention collective ouvre droit à des dommages-intérêts dont le juge du fond apprécie le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-41.457
Cour de cassationLe travailleur lié par un contrat de travail temporaire bénéficie d'une indemnité de précarité d'emploi destinée à compenser le caractère intermittent d'emplois par définition instables et n'a donc pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis accordée en cas de rupture d'un contrat de droit commun à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1982, 80-41.404
Cour de cassationDans le cas où un salarié démissionnaire a été à nouveau embauché par son ancien employeur puis licencié après avertissement faisant état d'une situation identique à celle ayant abouti à la première rupture du contrat de travail, une Cour d'appel a exactement caractérisé la faute grave reprochée au salarié en relevant notamment que le comportement professionnel de l'intéressé s'était gravement détérioré et nuisait à la bonne marche de l'entreprise en rendant impossible le maintien des liens contractuels, sans pour autant avoir spécialement pris en considération des griefs particuliers déjà sanctionnés par la première rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.401
Cour de cassationL'employeur qui estime qu'un salarié ne peut plus remplir les emplois de conducteur d'engins ou de poseur qui impliquent des travaux pénibles, et se conforme ainsi à l'avis du médecin du travail déclarant l'intéressé "apte en évitant les travaux pénibles et le port de charge", n'a pas, en l'absence de difficultés ou de désaccord, à saisir l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.417
Cour de cassationCommet une faute grave le cadre d'une société qui fait partie d'une délégation qui à la suite des mesures de réorganisation prises pour remédier aux difficultés financières de cette société a été chargée par les autres cadres de présenter au président directeur général une motion exigeant avec menace de grève la réintégration du directeur général adjoint et la constitution d'un directoire dont certains d'entre eux devaient faire partie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.