Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 314
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 80-41.114
Cour de cassationConstitue une faute grave ne permettant plus son maintien dans le poste de confiance qu'il occupait, le fait pour un cadre chargé de la direction des services comptables de sa société, d'avoir sciemment émis un chèque sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité civile de son employeur et avait eu, en l'espèce, pour conséquence de faire supprimer à ce dernier les concours bancaires dont il bénéficiait jusqu'alors, peu important l'exigence que les chèques dussent être revêtus d'une double signature.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.897
Cour de cassationSi les notaires peuvent remplir, auprès des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leur ministère, des missions d'expert ou de consultant, ce rôle occasionnel distinct de leur activité principale ne saurait leur conférer la qualité d'auxiliaire de justice pour l'application de l'article 47 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.787
Cour de cassationNe revêt pas un caractère sérieux le licenciement d'un salarié qui, employé depuis six ans dans une entreprise et n'ayant jamais encouru aucun reproche grave, a été surpris en train de charger, avec l'aide d'un autre employé, sur un véhicule de l'entreprise avec lequel il devait se rendre sur un chantier extérieur, des sacs de ciment qu'il venait d'acheter et qu'il comptait déposer au passage chez ses beaux-parents dont l'habitation se trouvait sur le trajet qu'il devait emprunter pour se rendre sur le chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 79-42.544
Cour de cassationLe retard mis par une salariée à reprendre son travail à Nouméa après un congé de maternité suivi d'un congé de maladie pris en métropole sans que l'employeur en ait été informé, ne suffit pas, compte tenu des difficultés de transport et de l'éloignement à constituer la faute lourde privative du préavis, au sens de l'article 40 du code du travail d'Outre-Mer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.533
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DE DOCUMENTS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE "CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES BIOLOGIQUES ET ANALYTIQUES" DITE CERBA A PAYER A BRUNO Y..., PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE DE MEDECIN BIOLOGISTE AVEC EFFET DU 1ER OCTOBRE 1973 ET LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITE POUR FAUTE GRAVE LE 13 JUILLET 1976, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES AU SALARIE ET RELEVES PAR L'EXPERT, S'ILS CONSTITUAIENT POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME FAUTE GRAVE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPERT X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.571
Cour de cassationSUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14-3, L122-6, L122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DESVERGNES AU SERVICE DE LA SOCIETE ISOR DEPUIS LE 12 MARS 1976, D'ABORD COMME INSPECTEUR DE CHANTIER PUIS COMME CHEF DE SECTEUR, A ETE LICENCIE LE 12 OCTOBRE 1978 POUR AVOIR PARTICIPE A UNE ENTREPRISE DE CONCURRENCE DELOYALE, TENTE DE DEBAUCHER DES SALARIES SOUS SES ORDRES AU PROFIT D'UN CONCURRENT, UTILISE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A DES FINS PERSONNELLES ; ATTENDU QUE DESVERGNES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS, DE
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 79-42.763
Cour de cassationVU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE FERNAND X... EN INDEMNISATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA REDUCTION DE SON SECTEUR DE PROSPECTION, LA COUR D'APPEL Y A FAIT DROIT EN CONSIDERANT QUE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE LA PREUVE DE LA NOVATION, INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR, DU CONTRAT DE TRAVAIL QUANT AU SECTEUR DE PROSPECTION ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL RELEVAIT ELLE MEME QUE COCU ETAIT VENU HABITER EVREUX POUR EXERCER SA NOUVELLE ACTIVITE ET QU'IL AVAIT PROSPECTE LA CLIENTELE DANS LE SECTEUR AINSI REDUIT, DEPUIS JANVIER JUSQU'AU 9 OCTOBRE 1974 SANS FORMULER AUCUNE OBSERVATION OU RESERVE ; QU'IL S'ENSUIVAIT QU'EN CONSENTANT A VENDRE DES VEHICULES DE Z... MERCEDES
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.368
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE SALEM EL BEDRAOUI AYANT ADRESSE A LA SOCIETE GUY CHALLANCIN ET CIE, SON EMPLOYEUR, UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1977, CELLE CI LUI A, PAR LETTRE DU 5 OCTOBRE, NOTIFIE QU'ELLE PRENAIT ACTE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, EN RAISON DE CE QU'IL N'AVAIT PAS A CETTE DATE REPRIS SON TRAVAIL ; QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE SALARIE AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS DES CONCLUSIONS
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-40.249
Cour de cassationConstitue une faute grave le fait pour des éducateurs et infirmiers d'un service hospitalier de psychiatrie infantile d'adresser aux parents d'enfants soignés dans ce service une lettre les informant qu'ils allaient se mettre en grève et exposant que l'insuffisance du personnel rendait impossibles des soins efficaces, alors que les juges du fond ont relevé que les médecins assurant la pleine responsabilité médicale et technique du service, tant pour sa partie hospitalière que pour sa partie non hospitalière, s'étaient opposés à l'envoi de cette lettre aux parents en raison de ses conséquences sur le plan médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 79-42.611
Cour de cassationSi le détournement de huit boîtes d'appâts, ajouté à une insuffisance d'activité professionnelle constituent un motif réel et sérieux de licenciement, ils ne suffisent pas à constituer une faute grave privative des indemnités de rupture compte tenu de ce que l'intéressé qui avait plus de dix ans d'ancienneté n'avait jamais fait auparavant l'objet de sanction ou d'observation écrite, et du fait que l'employeur, après avoir eu connaissance des manquements, lui avait proposé de reprendre son activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.253
Cour de cassationVU LES ARTICLES L 122 - 6 ET L 122 - 8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE VILAR, MONTEUR CATEGORIE OQ3, AU SERVICE DE LA SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 1978, A ETE LICENCIE SUR - LE - CHAMP POUR FAUTE GRAVE PAR LETTRES DU 28 ET DU 29JUIN 1979 FAISANT ETAT D'UNE ABSENCE INJUSTIFIEE, D'UN ABANDON DE CHANTIER ET D'UN AVERTISSEMENT QUI LUI AVAIT ADRESSE LE 18 JUIN 1979 ; QUE, POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI - CONGE, LA DECISION ATTAQUE A DIT, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE SEULE POUVAIT ETRE REPROCHEE AU SALARIE UNE DEMANDE TARDIVE D'AUTORISATION D'ABSENCE ET UNE ABSENCE INJUSTIFIEE, ET QUE, S'AGISSANT D'UNE NEGLIGENCE
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.351
Cour de cassationVU LES ARTICLES L 122 - 6 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LE LICENCIEMENT DES DEUX PREPOSES DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS, EN CE QUI CONCERNE EHOUARNE, QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE QUE DES OMISSIONS PEU IMPORTANTES ET DES IRREGULARITES QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT CONSTATER A TOUT MOMENT, ET EN CE QUI CONCERNE DAME X..., QUE LES SEULS FAITS ETABLIS ETAIENT D'UNE GRAVITE MINIME ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES IRREGULARITES NON CONTESTEES COMMISES PAR LES PREPOSES ETAIENT DE NATURE A DETRUIRE LA CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT CONSTATE DES MANQUEMENTS IMPORTANTS DANS SA COMPTABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES DOMMAGES
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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