Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 314

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 80-41.114

Cour de cassation

Constitue une faute grave ne permettant plus son maintien dans le poste de confiance qu'il occupait, le fait pour un cadre chargé de la direction des services comptables de sa société, d'avoir sciemment émis un chèque sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité civile de son employeur et avait eu, en l'espèce, pour conséquence de faire supprimer à ce dernier les concours bancaires dont il bénéficiait jusqu'alors, peu important l'exigence que les chèques dussent être revêtus d'une double signature.

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.787

Cour de cassation

Ne revêt pas un caractère sérieux le licenciement d'un salarié qui, employé depuis six ans dans une entreprise et n'ayant jamais encouru aucun reproche grave, a été surpris en train de charger, avec l'aide d'un autre employé, sur un véhicule de l'entreprise avec lequel il devait se rendre sur un chantier extérieur, des sacs de ciment qu'il venait d'acheter et qu'il comptait déposer au passage chez ses beaux-parents dont l'habitation se trouvait sur le trajet qu'il devait emprunter pour se rendre sur le chantier.

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 79-42.544

Cour de cassation

Le retard mis par une salariée à reprendre son travail à Nouméa après un congé de maternité suivi d'un congé de maladie pris en métropole sans que l'employeur en ait été informé, ne suffit pas, compte tenu des difficultés de transport et de l'éloignement à constituer la faute lourde privative du préavis, au sens de l'article 40 du code du travail d'Outre-Mer.

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.533

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DE DOCUMENTS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE "CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES BIOLOGIQUES ET ANALYTIQUES" DITE CERBA A PAYER A BRUNO Y..., PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE DE MEDECIN BIOLOGISTE AVEC EFFET DU 1ER OCTOBRE 1973 ET LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITE POUR FAUTE GRAVE LE 13 JUILLET 1976, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES AU SALARIE ET RELEVES PAR L'EXPERT, S'ILS CONSTITUAIENT POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME FAUTE GRAVE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPERT X...

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.571

Cour de cassation

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14-3, L122-6, L122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DESVERGNES AU SERVICE DE LA SOCIETE ISOR DEPUIS LE 12 MARS 1976, D'ABORD COMME INSPECTEUR DE CHANTIER PUIS COMME CHEF DE SECTEUR, A ETE LICENCIE LE 12 OCTOBRE 1978 POUR AVOIR PARTICIPE A UNE ENTREPRISE DE CONCURRENCE DELOYALE, TENTE DE DEBAUCHER DES SALARIES SOUS SES ORDRES AU PROFIT D'UN CONCURRENT, UTILISE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A DES FINS PERSONNELLES ; ATTENDU QUE DESVERGNES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS, DE

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 79-42.763

Cour de cassation

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE FERNAND X... EN INDEMNISATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA REDUCTION DE SON SECTEUR DE PROSPECTION, LA COUR D'APPEL Y A FAIT DROIT EN CONSIDERANT QUE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE LA PREUVE DE LA NOVATION, INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR, DU CONTRAT DE TRAVAIL QUANT AU SECTEUR DE PROSPECTION ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL RELEVAIT ELLE MEME QUE COCU ETAIT VENU HABITER EVREUX POUR EXERCER SA NOUVELLE ACTIVITE ET QU'IL AVAIT PROSPECTE LA CLIENTELE DANS LE SECTEUR AINSI REDUIT, DEPUIS JANVIER JUSQU'AU 9 OCTOBRE 1974 SANS FORMULER AUCUNE OBSERVATION OU RESERVE ; QU'IL S'ENSUIVAIT QU'EN CONSENTANT A VENDRE DES VEHICULES DE Z... MERCEDES

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.368

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE SALEM EL BEDRAOUI AYANT ADRESSE A LA SOCIETE GUY CHALLANCIN ET CIE, SON EMPLOYEUR, UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1977, CELLE CI LUI A, PAR LETTRE DU 5 OCTOBRE, NOTIFIE QU'ELLE PRENAIT ACTE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, EN RAISON DE CE QU'IL N'AVAIT PAS A CETTE DATE REPRIS SON TRAVAIL ; QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE SALARIE AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS DES CONCLUSIONS

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-40.249

Cour de cassation

Constitue une faute grave le fait pour des éducateurs et infirmiers d'un service hospitalier de psychiatrie infantile d'adresser aux parents d'enfants soignés dans ce service une lettre les informant qu'ils allaient se mettre en grève et exposant que l'insuffisance du personnel rendait impossibles des soins efficaces, alors que les juges du fond ont relevé que les médecins assurant la pleine responsabilité médicale et technique du service, tant pour sa partie hospitalière que pour sa partie non hospitalière, s'étaient opposés à l'envoi de cette lettre aux parents en raison de ses conséquences sur le plan médical.

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 79-42.611

Cour de cassation

Si le détournement de huit boîtes d'appâts, ajouté à une insuffisance d'activité professionnelle constituent un motif réel et sérieux de licenciement, ils ne suffisent pas à constituer une faute grave privative des indemnités de rupture compte tenu de ce que l'intéressé qui avait plus de dix ans d'ancienneté n'avait jamais fait auparavant l'objet de sanction ou d'observation écrite, et du fait que l'employeur, après avoir eu connaissance des manquements, lui avait proposé de reprendre son activité.

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.253

Cour de cassation

VU LES ARTICLES L 122 - 6 ET L 122 - 8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE VILAR, MONTEUR CATEGORIE OQ3, AU SERVICE DE LA SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 1978, A ETE LICENCIE SUR - LE - CHAMP POUR FAUTE GRAVE PAR LETTRES DU 28 ET DU 29JUIN 1979 FAISANT ETAT D'UNE ABSENCE INJUSTIFIEE, D'UN ABANDON DE CHANTIER ET D'UN AVERTISSEMENT QUI LUI AVAIT ADRESSE LE 18 JUIN 1979 ; QUE, POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI - CONGE, LA DECISION ATTAQUE A DIT, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE SEULE POUVAIT ETRE REPROCHEE AU SALARIE UNE DEMANDE TARDIVE D'AUTORISATION D'ABSENCE ET UNE ABSENCE INJUSTIFIEE, ET QUE, S'AGISSANT D'UNE NEGLIGENCE

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.351

Cour de cassation

VU LES ARTICLES L 122 - 6 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LE LICENCIEMENT DES DEUX PREPOSES DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS, EN CE QUI CONCERNE EHOUARNE, QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE QUE DES OMISSIONS PEU IMPORTANTES ET DES IRREGULARITES QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT CONSTATER A TOUT MOMENT, ET EN CE QUI CONCERNE DAME X..., QUE LES SEULS FAITS ETABLIS ETAIENT D'UNE GRAVITE MINIME ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES IRREGULARITES NON CONTESTEES COMMISES PAR LES PREPOSES ETAIENT DE NATURE A DETRUIRE LA CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT CONSTATE DES MANQUEMENTS IMPORTANTS DANS SA COMPTABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES DOMMAGES

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