Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 315
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-41.300
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail une salariée de religion musulmane n'étant pas venue travailler le jour de la fête de l'Aid-El-Kébir, malgré le refus de son employeur de l'y autoriser, a, d'une part, relevé que la personne qu'elle prétendait avoir avisée de son intention de s'absenter huit jours à l'avance n'était que la femme de son contremaître, alors que l'employeur soutenait n'avoir été mis au courant que la veille par des rumeurs et a, d'autre part, estimé que son absence avait ce jour là empêché une livraison importante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.643
Cour de cassationEn l'état du changement du lieu de travail décidé par une société concernant notamment un de ses établissements parisiens et d'un accord d'entreprise prévoyant que le personnel n'appartenant pas à l'établissement de Rueil où les activités ont été rassemblées bénéficient d'une période de 3 mois pour décider s'il entend accepter la modification ou la refuser et qu'alors il y aurait rupture du fait de l'employeur avec versement des indemnités correspondantes, c'est à bon droit que les juges du fond estiment que le salarié est seul juge du caractère substantiel de la modification, sous réserve de la possibilité pour l'employeur de le reclasser dans un autre établissement de Paris, et qu'en exerçant cette faculté après son retour en France un collaborateur affecté à l'échange avait agi dans le cadre des droits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42.450
Cour de cassationLe salarié peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité d'emploi, lorsque quelle que soit la réglementation donnée au contrat la réglementation relative au travail temporaire n'est pas applicable. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur de travail temporaire ne s'est pas conformé aux dispositions des articles L 124-2 et L 124-3 du Code du travail et se trouve de ce fait lié à lui par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il en est spécialement ainsi quant le salarié a été laissé plus de trois mois au service du même utilisateur et que l'entreprise de travail temporaire n'a pas présenté les contrats la liant à l'utilisateur qui devait énoncer les motifs précis justifiant le recours exceptionnel au travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.489
Cour de cassationEn l'état d'une demande principale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande reconventionnelle de l'employeur aux mêmes fins suivie d'une lettre par laquelle celui-ci prenant acte de la rupture, a invité le salarié à quitter son emploi, les juges du fond qui estiment que le comportement équivaut à un licenciement en déduisent que les demandes principales et reconventionnelles sont devenues sans objet et que le salarié était réputé avoir renoncé à sa demande primitive en réclamant les indemnités de rupture, il s'ensuivait que son désistement n'était plus subordonné à l'acceptation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 79-42.260
Cour de cassationLe fait unique de servir une liqueur à un ami sans le noter sur le bon de commande de l'établissement ne suffit pas à constituer la faute grave susceptible de priver un chef de rang du droit au préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-41.953
Cour de cassationEn se cachant de son employeur pour entretenir des relations étroites avec une société concurrente un salarié commet des agissements déloyaux qui constituent à eux seuls une faute grave privative du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001
Cour de cassationEst suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-41.273
Cour de cassationL'absence injustifiée d'un salarié qui a déjà entraîné son licenciement ne peut justifier en outre une sanction de mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-41.167
Cour de cassationLa preuve que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur incombe au salarié demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.998
Cour de cassationSont fondés à décider que le licenciement d'un chauffeur de poids-lourd candidat aux fonctions de délégué du personnel est intervenue en violation des dispositions protectrices prévues par l'article L 420-22 du Code du travail, les juges du fond qui ont estimé que la lettre adressée par l'employeur, à l'intéressé constituait une lettre de licenciement motivée par le retard apporté par celui-ci à la validation de son permis poids-lourds ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de conduire et qui ont relevé qu'à la date d'envoi de cette lettre, l'employeur était informé par la notification qui lui en avait été faite que le salarié avait été présenté par une organisation syndicale comme candidat aux fonctions de délégué du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.635
Cour de cassationLe fait pour le responsable d'un service après-vente d'avoir en violation des consignes de l'employeur passé commande pour son compte personnel de pièces détachées hifi et de se les être facturées à un montant inférieur au prix d'achat et d'avoir déclaré qu'il s'agissait d'une commande pour un client, s'il n'est pas tenu compte de la modicité de la somme concernée, constitutif d'une faute grave, est néanmoins de nature à faire disparaître la confiance que l'employeur plaçait en son salarié et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.503
Cour de cassationEst dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée qui a refusé d'assurer, comme il lui était demandé, la conduite avec réglage pendant huit jours d'une machine à plier, ce travail, pour lequel elle n'avait pas reçu la formation nécessaire, n'entrant pas dans ses attributions.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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