Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 312

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1985, 82-43.505

Cour de cassation

Des poursuites pénales exercées contre un cadre de haut niveau, ayant environ 4200 personnes sous ses ordres, à la suite du vol d'un tableau dans un musée lors d'un déplacement professionnel, constituent des faits que l'employeur peut apprécier avant même toute condamnation pénale et dont la gravité rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis.

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 81-41.287

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait reconnu s'être absentée à plusieurs reprises de son service sans fermer la caisse et qui en ont justement déduit que ces négligences répétées constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1984, 81-42.045

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision déboutant de sa demande en paiement d'indemnité de préavis un ingénieur licencié à la suite de mesures de réorganisation de l'entreprise qui l'employait, les juges du fond qui après avoir relevé que le jour même où cessaient définitivement les fonctions de l'intéressé était intervenue une transaction résultant de négociations au cours desquelles ce cadre de très haut niveau avait longuement examiné les diverses questions pécuniaires et matérielles soulevées par son départ de l'entreprise - ont estimé que le fait que les parties, après règlement de toutes ces questions, aient convenu d'une indemnité transactionnelle supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une indemnité complémentaire et en stipulant que le salarié s'engageait à ne présenter…

3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-42.959

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui après avoir relevé que des salariés avaient introduit des tiers dans l'atelier pour y procéder au démontage, afin de les emporter, de machines appartenant à l'employeur qualifient de faute grave ces agissements qui avaient provoqué la mise hors service pour un temps de l'outil de travail et qui observent en outre que le comportement des salariés intéressés ne pouvait être excusé par un éventuel droit de propriété d'ailleurs contesté.

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-40.703

Cour de cassation

Après avoir constaté la nullité du licenciement d'un candidat aux fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise pour violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés, une cour d'appel peut estimer qu'il est inutile que l'employeur rapporte expressément cette décision dès lors que le comité d'entreprise, convoqué six jours plus tard donnait un avis favorable au licenciement de cet employé, que cet avis notifié à l'intéressé était régulier et qu'en conséquence il importait peu qu'une décision expresse de licenciement n'ait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article 122-14.1 du code du travail.

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.012

Cour de cassation

Constitue une faute lourde de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service et à apporter un trouble important au fonctionnement d'une entreprise le fait, pour un salarié, d'abuser de son mandat syndical en recevant des sommes d'argent de certains employés en échange de la promesse de leur faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 80-42.221

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au juge du fond d'voir considéré comme abusif le licenciement d'un salarié prononcé pour faute lourde en raison de sa participation à une grève déclenchée, sans qu'ait été respecté le délai de préavis prévu par la convention collective, dès lors qu'il relève que l'intéressé n'avait personnellement commis aucun fait dans le déclenchement et la poursuite du conflit et n'avait pas participé à une occupation de locaux de l'entreprise.

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.

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