Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 312
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1985, 82-43.505
Cour de cassationDes poursuites pénales exercées contre un cadre de haut niveau, ayant environ 4200 personnes sous ses ordres, à la suite du vol d'un tableau dans un musée lors d'un déplacement professionnel, constituent des faits que l'employeur peut apprécier avant même toute condamnation pénale et dont la gravité rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 81-41.287
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait reconnu s'être absentée à plusieurs reprises de son service sans fermer la caisse et qui en ont justement déduit que ces négligences répétées constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1984, 82-41.022
Cour de cassationLa convention collective et le statut des cadres ingénieurs des industries sidérurgiques du Nord de la France qui ont, en ce qu'ils portent sur l'indemnité de licenciement le même objet ne peuvent se cumuler à défaut de stipulations contraires qui n'existent pas en l'espèce, le statut excluant même expressément ce cumul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1984, 81-42.045
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision déboutant de sa demande en paiement d'indemnité de préavis un ingénieur licencié à la suite de mesures de réorganisation de l'entreprise qui l'employait, les juges du fond qui après avoir relevé que le jour même où cessaient définitivement les fonctions de l'intéressé était intervenue une transaction résultant de négociations au cours desquelles ce cadre de très haut niveau avait longuement examiné les diverses questions pécuniaires et matérielles soulevées par son départ de l'entreprise - ont estimé que le fait que les parties, après règlement de toutes ces questions, aient convenu d'une indemnité transactionnelle supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une indemnité complémentaire et en stipulant que le salarié s'engageait à ne présenter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-42.959
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui après avoir relevé que des salariés avaient introduit des tiers dans l'atelier pour y procéder au démontage, afin de les emporter, de machines appartenant à l'employeur qualifient de faute grave ces agissements qui avaient provoqué la mise hors service pour un temps de l'outil de travail et qui observent en outre que le comportement des salariés intéressés ne pouvait être excusé par un éventuel droit de propriété d'ailleurs contesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1983, 80-42.056
Cour de cassationL'incendie qui a détruit totalement les locaux ainsi que les machines utilisées pour les besoins d'une société constitue un cas de force majeure entraînant la cessation durable de l'entreprise, de telle sorte que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié les indemnités de rupture ni de réembaucher celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-40.703
Cour de cassationAprès avoir constaté la nullité du licenciement d'un candidat aux fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise pour violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés, une cour d'appel peut estimer qu'il est inutile que l'employeur rapporte expressément cette décision dès lors que le comité d'entreprise, convoqué six jours plus tard donnait un avis favorable au licenciement de cet employé, que cet avis notifié à l'intéressé était régulier et qu'en conséquence il importait peu qu'une décision expresse de licenciement n'ait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article 122-14.1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.012
Cour de cassationConstitue une faute lourde de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service et à apporter un trouble important au fonctionnement d'une entreprise le fait, pour un salarié, d'abuser de son mandat syndical en recevant des sommes d'argent de certains employés en échange de la promesse de leur faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 80-42.221
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief au juge du fond d'voir considéré comme abusif le licenciement d'un salarié prononcé pour faute lourde en raison de sa participation à une grève déclenchée, sans qu'ait été respecté le délai de préavis prévu par la convention collective, dès lors qu'il relève que l'intéressé n'avait personnellement commis aucun fait dans le déclenchement et la poursuite du conflit et n'avait pas participé à une occupation de locaux de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1983, 80-42.013
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait d'insulter un supérieur hiérarchique et de lui cracher au visage ; ce comportement ne peut être excusé ni par les services rendus antérieurement ni par l'état de maladie du salarié au moment des faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 80-42.202
Cour de cassationLes indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ne correspondent qu'à une fraction de salaire. En conséquence il ne saurait être fait grief à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un employeur à payer à son ancien salarié un complément d'indemnisation des arrêts de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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