Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 311

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 82-43.609

Cour de cassation

Le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui énonce qu'un employé de bureau qui empoche une paire de lacets puis passe à la caisse du magasin exploité par son employeur sans en payer le prix commet un petit larcin constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement mais qu'il serait excessif de retenir comme faute grave.

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1985, 83-41.765

Cour de cassation

Commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail la Cour d'appel qui énonce que si le fait, pour un sous-clerc principal de notaire, habilité à signer les actes, d'avoir rédigé et signé un acte de vente portant sur un lot de terrains compris dans une zone de préemption du département sans avoir procédé à la purge du droit de préemption, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne présentait pas cependant le caractère d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat alors que la faute du salarié constatée souverainement par l'arrêt était de nature à mettre en cause la réputation du notaire et à engager sa responsabilité.

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1985, 82-42.272

Cour de cassation

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique médicalement constatée lorsqu'à la date du licenciement l'employeur avait connaissance d'une lettre du médecin du travail prévoyant un examen plus approfondi de l'état de santé du salarié avant de se prononcer définitivement et exprimant une réserve expresse sur l'avis d'inaptitude qu'il avait émis, ce qui modifiait la teneur de celui-ci.

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 82-43.803

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui énoncent que les dispositions de la convention collective sont plus favorables pour le salarié que les dispositions légales après avoir constaté que l'accord collectif prévoyait d'une part que le calcul de la présence continue dans l'entreprise s'entendait sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et, d'autre part, que la durée conventionnelle du préavis n'était fixée que sous réserve de la durée légale du délai-congé.

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-40.270

Cour de cassation

Un salarié délégué du personnel ayant, après qu'une demande d'autorisation de le licencier ait été rejetée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une mutation d'un poste de chauffeur routier à celui de magasinier, mutation qu'il avait refusée, justifie légalement sa décision de dire la rupture du contrat de travail en résultant imputable à l'employeur, la Cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans avoir à s'expliquer sur une allégation imprécise de l'employeur relative au comportement du salarié, constate que le changement d'affectation de celui-ci équivalait à un déclassement et constituait une modification substantielle du contrat de travail de ce salarié.

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42.984

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité personnelle d'un salarié licencié pour avoir rédigé une affiche, apposée sur le panneau réservé aux communications syndicales et contenant des termes jugés inadmissibles par l'employeur, dès lors que les juges du fond ont estimé que ces termes démontraient de la part de leur auteur une intention malveillante à caractère nettement diffamatoire, peu important que le syndicat ayant donné l'ordre de procéder à l'affichage ait pu engager également sa responsabilité.

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1985, 83-43.037

Cour de cassation

Doit être analysée en un licenciement et non une démission, en l'absence d'une manifestation de volonté non équivoque, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant refusé de se soumettre à une mutation disciplinaire qui aurait entraîné une modification de ses conditions de travail et de traitement, même si le caractère justifié de la sanction qu'il avait par avance acceptée rend son refus de rejoindre son nouveau poste constitutif de la faute grave.

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 82-43.851

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir tenu pour valable la délibération du comité d'établissement ayant autorisé le licenciement d'un de ses membres, dès lors que celle-ci a estimé qu'il n'était pas établi que la direction de l'entreprise ait tenté de faire revenir sur son témoignage un salarié entendu par le comité et que celui-ci, à qui tous les éléments d'information avaient été fournis, avait pris sa décision en toute connaissance de cause.

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