Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.191
Cour de cassationqu'en relevant, d'une part, que les faits reprochés avaient été découverts en septembre 1991, et en les qualifiant, d'autre part, de faute grave, alors que l'employeur avait attendu le mois d'août 1992, soit une année, pour procéder au licenciement de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-43.889
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... qui était salarié en qualité de cadre de la société V. Suin depuis 1968, a été licencié pour faute grave le 3 février 1986; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.247
Cour de cassationdans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'il suit de là que la faute du salarié, qui ne donne pas lieu à un licenciement immédiat, n'est pas une faute grave; qu'en faisant état, pour qualifier la faute grave qu'elle impute à M. Jacques X..., de faits qui n'ont pas donné lieu à un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527
Cour de cassationqui n'avait pas procédé à une mise en oeuvre hâtive du licenciement, n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le sixième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-6 du Code du travail fixe un délai appelé délai-congé entre la notification du licenciement et la cessation du contrat de travail; que la cour d'appel fait une mauvaise interprétation de ce texte et ignore totalement la jurisprudence de la Cour de Cassation en décidant qu'il ressort du dernier avis d'inaptitude émis par le médecin du travail que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.925
Cour de cassationsalarié, condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M. Y..., sans vérifier si le comportement de celui-ci ne revêtait pas un caractère fautif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; que, deuxièmement, même en l'absence de faute grave, le comportement du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.079
Cour de cassationLorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.033
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme par application des dispositions des articles 14 et 42 de la Convention collective des exploitations agricoles du Var alors, selon le moyen, que ces dispositions sont contraires à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.283
Cour de cassationrendant impossible le maintien du contrat de travail, pendant la durée limitée du préavis le fait pour un salarié d'avoir un geste agressif violent envers son supérieur hiérarchique à la suite de la vérification par celui-ci de son travail ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi consistait le geste agressif violent reproché à M. Da Y... à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant, pour juger que le comportement ne constituait pas une faute grave, que le supérieur hiérarchique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.392
Cour de cassationY..., sans examiner ces dernières, au moins sommairement, et sans préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle des déclarations d'un ancien salarié de la société Luxor, parti pour créer une société concurrente et commercialiser un produit copié de celui de la société Luxor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que la société Luxor avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, même dans l'hypothèse où M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.364
Cour de cassationn'avait jamais exécuté le travail de secrétaire demandé, bien qu'elle ait été rémunérée en tant que telle depuis 1992, que l'employeur supportait déjà cette situation depuis un an, qu'ainsi son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne semblait pas impossible; que donc la cour d'appel en considérant que Mme X... avait commis une faute grave a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, malgré une mise en demeure de l'employeur refusait d'exécuter le moindre travail, a pu décider, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.884
Cour de cassationN'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui s'est fondée sur les attestations que d'anciens salariés en procès avec le même employeur se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement. En effet, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.411
Cour de cassationLa faute grave invoquée ultérieurement à une rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement est sans conséquence sur le droit à l'indemnité de préavis due à la suite de cette rupture.
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Méthode et périmètre
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