Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 178
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.598
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas examiné le grief tiré de "l'attitude inadmissible de M. X... lors de l'expertise du véhicule ARO", ni le grief tiré de "plaintes de fournisseurs" ainsi que les pièces versées à l'appui de ces griefs par l'employeur, et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que seul un fait qui a donné lieu à une sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoqué, à l'occasion d'un nouveau manquement, à l'appui d'une nouvelle sanction; que, dès lors, en écartant le grief de l'impolitesse de M. X... à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.710
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.886
Cour de cassationjudiciaire du contrat de travail à la demande du salarié ce qui excluait l'obligation de lui accorder un délai-congé dû seulement en cas de rupture à l'initiative de l'une des parties, la cour d'appel en condamnant la société Thiers Dis à payer une certaine somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents a violé les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.386
Cour de cassationen première instance; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail du salarié le privait de la possibilité de solliciter sa mise en préretraite, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.276
Cour de cassation; alors que deuxièmement, la durée du contrat de travail est distincte de la durée d'un contrat de détachement du salarié par lequel il est mis, temporairement, à la disposition d'une autre entreprise; qu'en décidant que le terme du détachement emportait la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du Travail ; Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le terme du contrat de détachement de M. Y... auprès de l'association Maine-Expansion correspondait à la date fixée par l'employeur pour son départ en retraite; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.235
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Credinfor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.258
Cour de cassationque le refus d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue un acte d'insubordination caractérisé susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave; qu'en estimant que "ne peut être considéré en soi comme fautif, le refus du salarié de se rendre à une convocation de son employeur en vue d'une sanction", alors que cet acte d'insubordination est constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.063
Cour de cassationd'un avertissement, ne justifiaient pas une mesure de licenciement; qu'en se bornant ainsi à se référer à l'ancienneté du salarié et à l'absence de griefs antérieurs quand, à eux seuls, les graves manquements commis par M. Y... ne permettaient pas le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors que, d'autre part, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de faute grave et malgré son caractère isolé; qu'en s'abstenant de rechercher si les erreurs de caisse répétées de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.522
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés X... France, A... France et B... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée comme adjointe de direction par la société X... France par contrat du 7 juin 1990, à l'initiative de son époux, alors directeur commercial de cette société, lequel exercera également peu de temps après des fonctions de direction pour les sociétés B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.523
Cour de cassationrefus de collaborer avec la personne recrutée comme son adjoint; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, sans même prendre en considération le fait que l'employeur lui-même avait estimé que le salarié pouvait être maintenu à son poste pendant trois mois, la cour d'appel, d'une part, n'a pas justifié légalement sa décision, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions d'appel, que son refus de collaborer" ne constituait pas de toute évidence, une faute grave, pas même dans l'esprit des employeurs de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.129
Cour de cassationfournit des explications différentes sur son absence avant de faire état d'un déplacement dans la Saône pour le compte d'une société commercialisant des matériels distincts de la société Fendt la cour d'appel qui n'a pas pris en considération les attestations produites par M. Z... dont il ressortait qu'il était en déplacement dans le cadre de son activité professionnelle chez un concessionnaire a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et suivants du Code du travail; alors que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.734
Cour de cassation221-2 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation prononcée par la cour d'appel n'a pas le même objet et ne repose pas sur les mêmes faits que la demande de paiement des heures supplémentaires; qu'elle a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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