Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 179
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.418
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1995), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave; qu'en se fondant sur des "erreurs" commises par le salarié pour retenir à sa charge une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.642
Cour de cassationNonobstant les dispositions de la convention collective qui ne peuvent être moins favorables que celles de la loi, la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié, indisponible durant une longue période pour maladie, s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.493
Cour de cassationY... adressée à l'entreprise le 19 octobre 1990 que l'intéressé ne contestait pas les griefs formulés à son encontre mais contestait la gravité de ces mêmes faits, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte cette reconnaissance par le salarié de la réalité des griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, qu'il en est d'autant plus ainsi que le compte-rendu d'entretien préalable établi par le salarié assistant M. Y... précise également que seule la rupture pour faute grave était en discussion entre les parties; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève qu'un système d'écoute téléphonique avait été effectivement mis en place sur le poste de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.269
Cour de cassationque cette accumulation de fautes qui avait conduit le maire de Saint-Brieuc à suspendre le financement du poste du salarié et à solliciter son départ avait motivé la mise à pied à titre conservatoire de M. Y... peu de temps avant d'être licencié; qu'ainsi M. Y... avait commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.730
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-41.109
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du directeur de la Sadag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.381
Cour de cassationdu poste de garde; que, dès lors, en jugeant abusif le licenciement de ce salarié qui, pour pouvoir regarder un film à la télévision, avait entrepris sa ronde plus tôt, en laissant les barrières ouvertes, ce qui avait permis à un autre salarié de s'introduire à l'intérieur du dépôt d'autobus pour y commettre un vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.816
Cour de cassationque dès lors, en constatant que chaque grief, fautes de gestion, indélicatesses et détournement, pris isolément, constituait un motif légitime de rupture et en décidant néanmoins, que le licenciement reposait sur une simple cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave laquelle résulte pourtant de l'accumulation de griefs sérieux établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que les services rendus par le passé par le salarié ne suffisent pas à écarter la faute grave; que dès lors, en retenant l'activité bénévole passée de M. X... pour écarter la faute grave résultant notamment des indélicatesses et détournements commis, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.851
Cour de cassationjuges du fond de rechercher si les griefs énoncés dans la lettre revêtent le caractère de faute grave, de sorte qu'en se refusant à qualifier les faits visés dans la lettre de licenciement et en imposant à l'employeur une mention expresse sur la qualification de la faute, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas aux articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail et a violé lesdits articles; alors, d'autre part, que s'agissant d'une procédure disciplinaire instruite dans le cadre spécial des articles 12 et 13 de la convention collective du Crédit Agricole, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.982
Cour de cassationHatet d'avoir "quitté l'usine en possession de documents techniques originaux"; d'où il suit que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel, qui a relevé que M. Hatet avait, sans les sortir de l'usine, placé dans son placard personnel lesdits documents, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, comme il le lui était reproché dans la lettre de licenciement, s'était emparé à l'insu de son employeur de documents techniques originaux; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.516
Cour de cassationdu seul refus du salarié d'effectuer le nettoyage du malaxeur du camion dont il avait la charge sans relever que cette faute constituait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.332
Cour de cassationqu'il avait fait valoir notamment que le salarié s'était absenté plusieurs fois pour recherche d'emploi et qu'il avait été en arrêt de travail entre le 20 mars et le 8 avril 1989; qu'ainsi en retenant, pour accorder une indemnité de préavis, que le salarié aurait été privé de dossiers importants sans justifier non plus sa décision sur ce point, la cour d'appel a procédé par affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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