Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.516
Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 95-45.516
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu que M. X. a été engagé par la société Foltzer béton le 16 mai 1989, en qualité de chauffeur de camion malaxeur; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 1992, sans entretien préalable; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui envisage de licencier un salarié est toujours obligé de le convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Foltzer béton, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Foltzer béton, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Foltzer béton le 16 mai 1989, en qualité de chauffeur de camion malaxeur;
qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 1992, sans entretien préalable;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 1995) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et qu'il y avait lieu de le débouter de l'ensemble de ses conclusions et notamment de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour défaut de respect de l'entretien préalable, alors, selon le moyen, qu'en déduisant la faute grave du seul refus du salarié d'effectuer le nettoyage du malaxeur du camion dont il avait la charge sans relever que cette faute constituait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé d'exécuter un travail qui lui incombait et qu'aucun élément du dossier ne permettait de justifier son refus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour défaut de respect de la procédure d'entretien préalable, s'est abstenue de motiver sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui envisage de licencier un salarié est toujours obligé de le convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Foltzer béton aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f5cd58014677403be4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403be4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.
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