Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 180
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40.887
Cour de cassationque la violation des instructions formelles reçues de l'employeur et susceptible de mettre en péril la société constitue incontestablement une telle faute; qu'en l'espèce, les juges du fond, après avoir constaté que Mme X... avait au mépris de l'interdiction absolue résultant de son contrat de travail accordé des conditions de paiement susceptibles de mettre en péril l'équilibre de l'entreprise, ne pouvaient sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'une faute grave ; Mais attendu qu'ayant relevé que le seul fait reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-41.317
Cour de cassationM. X... de travailler le jour de repos fixé revêtait un caractère injustifié et était constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement; que la cour d'appel, qui n'a conclu à l'existence d'une faute grave qu'au prix d'une méconnaissance du sens et de la portée de la convention collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; et alors que, d'autre part, le jugement avait uniquement relevé à l'encontre de M. X... des griefs liés à la remise tardive de recettes, le non-respect d'arrêt de bus ainsi que la modification d'itinéraires; qu'en affirmant dès lors que le conseil de prud'hommes aurait constaté l'existence de nombreux incidents de même nature que celui reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.281
Cour de cassationalors, d'autre part, que la faute consistant pour le salarié à avoir fait part à M. X... de ses critiques sur la gestion de l'entreprise n'avait été révélée à l'employeur qu'après son licenciement et ne pouvait donc l'avoir motivé ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une faute grave dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement au prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise s'exerce pleinement, sauf abus; qu'en imputant à faute à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.864
Cour de cassationet Starglass auraient constitué un groupe, sans constater que la société Y... était introduite dans le capital de la société Starglass à concurrence de plus de la moitié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations inopérantes relatives à la dépendance purement économique d'une société par rapport à l'autre, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 439-1 du Code du travail et 354 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Y... avait confié la fabrication de son nouveau produit à la société Starglass et que, concomitamment, M. A... avait été affecté au service de cette firme qui n'avait pas d'autre objet; qu'elle a également relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.206
Cour de cassationde poursuivre l'exécution de son contrat de travail en l'absence de toute modification substantielle, malgré les mises en garde de son employeur, constituait un manquement aux obligations découlant de cette exécution, et en déduisant cependant de ce seul refus une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors même que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ignorant les conclusions d'appel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.744
Cour de cassationreprenne le travail constituaient une circonstance autorisant l'employeur à lui demander de ne prendre ses congés qu'en octobre; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que M. X... avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14.3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.135
Cour de cassationAdolfo Z..., engagé le 11 octobre 1977 par la société Carrefour en qualité d'employé libre-service, devenu en dernier lieu chef de rayon, a été licencié pour faute grave le 5 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1995) d'avoir écarté la faute grave et dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.136
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une faute grave de la part de M. X..., n'a pas recherché si ce qui lui était reproché ne constituait pas cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments de fait, constatés par les juges du fond, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.707
Cour de cassationselon le moyen, l'un au moins des deux griefs, à savoir le vol de matériel publicitaire au détriment de l'employeur considéré par le juge pénal comme établi et comme justifiant le licenciement, constitue une faute grave si non lourde excluant les indemnités de rupture et que le jugement attaqué en allouant cependant lesdites indemnités a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.409
Cour de cassationse fonder sur les attestations de Mme Y..., comptable, et de M. X..., directeur administratif et financier jusqu'au mois de mars 1991, qui étaient nécessairement étrangères aux faits reprochés à l'intéressé d'avril à octobre 1991; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le nouvel employeur ne saurait être tenu de la simple faveur consentie au salarié par l'ancien; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le fait que la Société charbonnière et pétrolière Patin ait autorisé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.012
Cour de cassationla durée du préavis; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se borne à énoncer un motif vague tiré du "comportement sans pudeur, bruyant et parfois grossier", sans indiquer un fait précis imputable à la salariée d'une importance telle qu'il a justifié son licenciement immédiat sans indemnité, ne satisfait pas aux exigences combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 96-40.026
Cour de cassationle 21 avril 1993, mais également avoir tenté, à de nombreuses reprises, auprès des animateurs et avant le début et la fin des activités, de tout faire pour être seul avec des enfants et plus particulièrement des petites filles; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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