Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.026

Arrêt du 17 février 1998Pourvoi n° 96-40.026

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, dénaturation et manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise des Cheminots de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Jacques, Bernard Z..., demeurant 26, Canal Saint-Martin, 35000 Rennes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise des Cheminots de Bretagne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Bernard Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bernard Y..., employé à compter du 1er février 1985 par le Comité d'entreprise des Cheminots de Bretagne en qualité de gardien-agent d'entretien du centre de loisirs de Rennes, mis à pied le 12 mai 1993, fut licencié pour faute grave le 28 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant ensemble, que, selon la déclaration de la mère de l'enfant, Mme A..., sa fille lui aurait dit que le gardien lui a proposé de faire le tour du centre pour chasser les clochards avec une mitrailleuse et lui aurait pris son visage en lui disant "je t'aime", permettait de penser que le gardien avait eu avec l'enfant Claire A... une attitude très équivoque, et qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute le témoignage de Mme A... qui avait constaté que sa fille Claire, âgée de huit ans, était perturbée au retour de son séjour du 21 avril 1993 au centre de loisirs, et d'autre part, que rien ne permettait d'établir que ce comportement résulte de l'attitude du gardien à l'accueil de l'enfant, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en faisant état du témoignage de Mlle X..., selon lequel la jeune Claire A..., le 21 avril 1993, s'était comportée comme tous les autres mercredis et avait fait les activités normalement, en omettant de tenir compte de ce que dans une attestation du 5 mars 1994 complétant et précisant son attestation antérieure, Mlle X... avait précisé que le mercredi 21 avril, la petite fille était plus proche d'elle et que lorsqu'elle s'absentait, elle se rapprochait d'un autre animateur pour rechercher une protection, ce qui modifiait la teneur des déclarations du témoin relatives au comportement de l'enfant le jour de l'incident, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mlle X... du 12 janvier et du 5 mars 1994;

et alors, enfin qu'il ressort des énonciations de la lettre de licenciement reprises par l'arrêt attaqué que le Comité d'entreprise des Cheminots de Bretagne avait reproché à M. Bernard Y... non pas seulement son "attitude familière" vis-à-vis de la jeune Claire A... le 21 avril 1993, mais également avoir tenté, à de nombreuses reprises, auprès des animateurs et avant le début et la fin des activités, de tout faire pour être seul avec des enfants et plus particulièrement des petites filles;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen, qui, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, dénaturation et manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'entreprise des Cheminots de Bretagne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137230dcd58014677404cee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230dcd58014677404cee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.