Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 181

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.246

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le grief tiré de l'absence d'arrêt définitif des comptes de l'exercice 1989 au mois d'avril 1990 avait trait à une tâche incombant à l'expert-comptable; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mlle X... avait tenu à la disposition de l'expert-comptable en temps utile les éléments comptables nécessaires à l'arrêté des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, à l'appui du grief tiré du comportement injurieux de Mlle X... envers ses supérieurs, la société Genevrier versait aux débats l'attestation de M. Y...

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.129

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave ne saurait être subordonnée à l'établissement d'un inventaire contradictoire signé du salarié ou à un procès-verbal de constat, de sorte qu'en exigeant que l'inventaire des produits périmés ou impropres à la vente soit contresigné par le salarié concerné, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ne saurait être subordonnée à la preuve de la destruction des denrées périmées, d'autant que la société Sodiparc versait aux débats un "compte d'exploitation poisson" justifiant de la perte des marchandises, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, derechef, violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, de troisième part, que M.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.610

Cour de cassation

alors selon le moyen, d'une part, que tout conducteur doit rester maître de sa vitesse et que le fait qu'un véhicule ait gêné M. X... et l'ait obligé à faire un écart de conduite, ne saurait justifier la vitesse excessive à laquelle il roulait, par temps pluvieux, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que la faute grave, pas plus que la cause réelle et sérieuse, ne nécessitent l'existence d'un préjudice, de sorte qu'en exigeant de l'employeur la justification de documents remis à la compagnie d'assurance et la façon dont le sinistre a été réglé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.050

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été déclaré totalement inapte à reprendre son emploi; qu'en outre la convention collective ne prévoit nullement que même, dans cette hypothèse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents seraient dus par l'employeur; qu'en condamnant ce dernier à verser ladite indemnité au salarié la cour d'appel a violé les articles L.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658

Cour de cassation

la convention dans l'une des agences de la société, n'étaient pas suffisants à établir que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen, du pourvoi principal formé par la société ainsi que sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Vu les articles L. 122-6 et L.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.849

Cour de cassation

la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel n'a pas recherché en quoi ce maintien d'une courte durée aurait été, compte tenu des fautes reprochées à Mme X... par son employeur, impossible; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.861

Cour de cassation

qu'en refusant d'examiner, au regard de la faute civile justifiant le licenciement immédiat, les faits qualifiés de tentative d'escroquerie dans la lettre de licenciement, au motif erroné tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal de la décision de non-lieu du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail; alors, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel (page 4), Mme Y... avait démontré en quoi les faits qu'elle avait qualifiés de tentative d'escroquerie à l'assurance dans la lettre de licenciement du 8 février 1990 constituaient une faute grave justifiant le licenciement immédiat, dès lors que Mme X...

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.743

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er juillet 1977 par la société Meyer et Wanner; qu'elle a été promue ultérieurement cadre administratif; qu'en septembre 1991, la société Meyer et Wanner a cédé une partie de son activité à la société Meyer et Wanner-Top distribution avec reprise du personnel par application de l'article L.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.797

Cour de cassation

de l'employeur; que, dès lors, en décidant que le congédiement de Mme X... consécutif à la plainte pour violences qu'elle avait déposée le 31 août 1992 contre son employeur et qui avait fait l'objet le 4 janvier 1994 d'un classement sans suite par le Parquet, était simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'est abusive l'action en justice exercée par pure malice ou de mauvaise foi; qu'en l'espèce, Mme X...

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.758

Cour de cassation

X..., au cours de réunions de travail, d'informations sur les difficultés financières de la société avait éveillé l'inquiétude du personnel et s'accompagnait d'une tentative de débauchage de certains salariés invités à participer au projet de création d'une entreprise concurrente, ce dont témoignaient un certain nombre de plaintes adressées à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail; alors que, de seconde part, après avoir constaté, en premier lieu, que l'attitude de M. X..., lors de réunions avec le réseau commercial avait conduit la direction à diffuser une mise au point destinée à apaiser les inquiétudes du personnel, et en second lieu, que selon le témoignage d'un salarié, le "style de management" du même M. X...

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.841

Cour de cassation

du salarié ; Qu'en fondant sa décision sur les seules affirmations de l'employeur contestées par le salarié, alors qu'il lui appartenait d'apprécier elle-même si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail ; Attendu que, pour condamner le Cabinet Papineau à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte que sont dues toutes les indemnités y compris celle de préavis ; que certes, l'employeur soutient que M. X...

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-40.345

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis et de salaires alors selon le moyen que, d'une part, la cour d'appel a omis de constater que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de durée de préavis contrairement aux dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, que de surcroît, M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.