Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 182

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.108

Cour de cassation

a prélevé, outre le montant de son salaire de mars avec plusieurs semaines d'avance et sans autorisation de son employeur, un fonds de caisse de 14 344,71 francs pour ses besoins personnels, et une somme de 11 564,30 francs par chèques utilisée à des fins extraprofessionnelles, ces deux sommes n'ayant pas été restituées par la salariée à la date de l'arrêt ; qu'en estimant que ces détournements n'étaient pas constitutifs de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, en ne précisant pas quelle "attitude" et quelles "habitudes résultant du mode de gestion des comptes" auraient pu priver les fautes commises par Mme X...

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.940

Cour de cassation

du contrat de travail à durée déterminée, alors que, selon le moyen, la non-reprise du travail après une période d'arrêt de travail, malgré une convocation de l'employeur, constitue un refus volontaire de travail résultant d'une mauvaise volonté caractérisée et constituant une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.616

Cour de cassation

un comportement déloyal au préjudice de son employeur et au profit de son concubin ; qu'en estimant que les faits dont elle ne dénie pas le caractère de gravité seraient excusés par les relations intimes entretenues entre la salariée et la personne au profit de laquelle les agissements répréhensibles ont été commis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.742

Cour de cassation

congés payés ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le comportement de Mme Y... ne pouvait être toléré par l'employeur et justifiait le licenciement sans qualifier les faits reprochés dont le degré de gravité faisait varier les conséquences indemnitaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-43.679

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant d'indiquer quelle foi exacte il y avait lieu de prêter à la lettre de M. Z..., faisant état des propos diffamatoires reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit à l'expression institué par l'article L. 461-1 du Code du travail ne peut s'exercer que sur le contenu et les conditions du travail du salarié lui-même et ne lui permet pas de porter des accusations à l'égard de supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, en considérant que relevant de ce droit à l'expression l'affirmation par M. X..., lors d'une réunion, que M.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.338

Cour de cassation

dommage ; que le moyen est mal fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond énoncent que la rupture étant abusive, ils ne peuvent que réintégrer les indemnités prévues à l'article L.

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.239

Cour de cassation

les 22 et 23 mai 1992 et 11 et 12 septembre 1992 et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882

Cour de cassation

1991 puisqu'il était inférieur de 37 % à celui du mois précédent ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de laquelle il résultait pourtant que loin de créer une clientèle, le consultant présentait une insuffisance de résultat justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Codu travail ; alors en second lieu que la société Forgeot Weeks expliquait également dans ses écritures qu'après neuf mois de collaboration au sein du cabinet, le chiffre d'affaires mensuel de M. de X...

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.988

Cour de cassation

, l'utilisation comme secrétaire particulière d'une secrétaire juridique dont il avait fait régulariser l'embauche par la société, le non-respect par le salarié du cahier des charges internes de son employeur des détournements de documents et de clientèle griefs dont aucun n'a été examiné par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X...

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.450

Cour de cassation

Y..., salarié de M. X..., a uriné dans un entrepôt de la société Calberson, client essentiel de M. X..., et a insulté et bousculé un gardien de l'entrepôt ; qu'en ne recherchant pas si cette faute compromettait les intérêts de M. X..., qui dépendait économiquement de la société Calberson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en toute hypothèse, l'employeur choisit seul la sanction d'une faute, le juge exerçant son contrôle quant à la proportionnalité de la sanction ; qu'en décidant que M. X... aurait dû muter M. Y... sur un autre site, appréciant ainsi le choix d'une sanction et non sa proportionnalité, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.482

Cour de cassation

dont il est chargé, constitue une violation des obligations découlant du contrat et partant une faute grave ; qu'en déduisant l'inexistence d'une telle faute de la circonstance que le salarié avait réglé son réveil sur l'heure de sa prochaine ronde, laquelle révélait plutôt que le salarié avait organisé son assoupissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant d'un côté, pour écarter la faute grave, que M. X...

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