Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.679
Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.679
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, par une appréciation souveraine de la valeur probante de l'attestation visée à la première branche du moyen, la cour d'appel a estimé qu'il ne découlait ni de cette attestation ni des pièces versées au débat la preuve que le salarié ait tenu des propos diffamatoires et en a déduit que les faits reprochés n'étaient pas établis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Alpes-Haute-Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne Alpes-Haute-Provence, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1989 ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant d'indiquer quelle foi exacte il y avait lieu de prêter à la lettre de M. Z..., faisant état des propos diffamatoires reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit à l'expression institué par l'article L. 461-1 du Code du travail ne peut s'exercer que sur le contenu et les conditions du travail du salarié lui-même et ne lui permet pas de porter des accusations à l'égard de supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, en considérant que relevant de ce droit à l'expression l'affirmation par M. X..., lors d'une réunion, que M. Y..., directeur général de la Caisse, avait reçu de celle-ci des fonds propres en avance sur un prêt qu'il avait sollicité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 461-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine de la valeur probante de l'attestation visée à la première branche du moyen, la cour d'appel a estimé qu'il ne découlait ni de cette attestation ni des pièces versées au débat la preuve que le salarié ait tenu des propos diffamatoires et en a déduit que les faits reprochés n'étaient pas établis ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Alpes-Haute-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Alpes-Haute-Provence à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230acd58014677404aea
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230acd58014677404aea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
