Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 183
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.462
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que le refus délibéré d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue un acte d'insubordination caractérisé susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave, ou tout au moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.962
Cour de cassationsans indemnités et qu'en faisant état en l'occurence, pour exclure la faute grave, de ce que la salariée avait été maintenue dans son poste du 8 avril, date des faits incriminés, au 22 avril 1993, date du licenciement, bien qu'il ne fût pas contesté que la procédure du lienciement avait été engagée dès le 9 avril 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que les faits reprochés à la salariée n'avaient pas donné lieu à une sanction immédiate et a examiné leur consistance pour en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.586
Cour de cassationou non le résultat de la mauvaise volonté du salarié ; qu'en refusant d'examiner si les faits reprochés étaient incompatibles avec le maintien de la salariée dans l'entreprise au seul motif que ne constituent pas une faute grave des erreurs de nature variée n'impliquant aucune mauvaise volonté manifeste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.705
Cour de cassation; qu'à supposer même qu'ils aient pu être commis à un moment où le gérant "devait faire face à un surcroît de travail", ces faits présentaient toutes les caractéristiques de la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.406
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité ordonne la jonction des pourvois n°s U 95-41.406 et A 95-45.023 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-43.237
Cour de cassationViole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-34 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que l'abandon de poste commis par un éducateur spécialisé doit, compte tenu de l'importance de sa présence dans l'établissement où sont hébergés des adultes handicapés, être considéré comme une faute dont la gravité ne permet pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, après avoir retenu que la disposition du règlement intérieur de l'établissement sanctionnant par un avertissement le fait isolé pour un éducateur n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits similaires de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies, n'avait qu'une valeur indicative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-44.215
Cour de cassationqu'en l'espèce, pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, le conseil s'est borné à se référer aux "éléments de fait énoncés dans la lettre de licenciement du 6 août 1993"; que par cette seule énonciation, il n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de la faute grave, violant par manque de base légale l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté une importante négligence grave dans l'activité professionnelle, a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.951
Cour de cassationinjustifiée" dont elle avait fait l'objet, et avait quitté définitivement l'entreprise à la date annoncée, sans rechercher si le comportement reproché à la société Contat frères était de nature à justifier que Mme X... ait agi de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de ses motifs que la décision de l'employeur, de fixer l'horaire normal de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.597
Cour de cassationque, dès lors, en constatant, en violation de l'article 6 de son contrat de travail qui lui interdisait toute activité susceptible de concurrencer l'employeur et en décidant, néanmoins, que cet agissement constituait une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.823
Cour de cassationqu'il lui incombait, pour le moins, avant d'accepter une commande d'un montant de près de 80 000 francs, d'en référer préalablement à ses supérieurs hiérarchiques; qu'en décidant que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à justifier son licenciement en outrepassant les instructions de la direction quant au crédit accordé à la société Skako, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.554
Cour de cassation; qu'en décidant que les actes commis par Mme X... ne pouvaient justifier son licenciement, faute pour l'employeur d'établir qu'ils lui auraient causé le pire des préjudices, à savoir la rupture des relations commerciales avec les destinataires des chèques impayés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.667
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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