Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-43.823

Cour de cassation

à l'A..., en liaison avec l'inspecteur de la compagnie et responsable de ses salariés, M. X... n'avait pas le devoir, d'une part, de relater le déroulement des évènements auxquels il avait en partie participés et d'autre part, de préciser et reconnaitre les erreurs commises par son nouveau collaborateur, en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant que les notes explicatives de l'agent général A... et de son subordonné révèlent de simples déclarations d'intention de M. Z... pour en déduire qu'en signant ultérieurement des contrats au nom de l'Office du tourisme, le salarié avait délibérément engagé sans autorisation son employeur, la cour d'appel a dénaturé les deux courriers de MM. Y...

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.487

Cour de cassation

la cour d'appel qui constate que le véhicule loué par M. X... l'a été dans un but exclusivement privé, effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et qui considère, cependant, que cette utilisation n'était pas totalement indépendante de son travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Caviar Petrossian faisait valoir que lorsque des véhicules étaient loués, ils l'étaient pour les besoins du service, que M. X... avait toujours eu pour instructions formelles de ne louer de véhicule qu'à la demande ou après autorisation de la direction, ainsi qu'en témoigne Mme Y... dans une attestation versée aux débats, que la société ajoutait que M.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.740

Cour de cassation

a été engagé le 13 novembre 1989 par la société Servicom, aux droits de laquelle se trouve la société Sélénium qui a repris l'instance en ses lieu et place; qu'il a été licencié le 6 août 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.892

Cour de cassation

du salarié, la qualité habituelle de son travail, sa qualification professionnelle, l'incidence de son comportement sur le fonctionnement de l'entreprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui considère que le salarié avait commis une faute grave sans nullement prendre en considération ces données a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le salarié faisait valoir que Mme D... dépendait de la société Impex dans laquelle la CAC avait des participations et que le dossier de cette société était géré par M. A... et M. C..., lesquels n'en n'informaient pas que M. Y...; que le salarié ajoutait avoir le 27 avril 1992 attiré l'attention de M. B...

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.476

Cour de cassation

en être dispensé, doit à son employeur une indemnité de préavis, sans que l'employeur ait à démontrer un autre préjudice que la privation de la prestation de travail du salarié; qu'en l'espèce, Mlle X... ayant démissionné de ses fonctions en refusant d'exécuter la quasi-totalité de son préavis malgré les demandes de la société Gaillon, viole les articles L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui déboute ladite société de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif que d'autres salariés pouvaient assurer la transition vis-à-vis de la clientèle, que Mlle X...

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.590

Cour de cassation

les 11 mars 1994, 1er, 2 et 3 avril 1994, qu'il importe peu que les reproches n'aient pas été formulés lors de l'entretien préalable, que les salariés n'ayant été informés de leur licenciement que le 5 avril 1994 ne pouvaient justifier de leur absence les 2 et 3 avril 1994; que, par suite, la faute grave est caractérisée; que pour en avoir autrement décidé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur soulignait dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que les époux X...

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.762

Cour de cassation

avait été engagé par la société Nicollin Antilles le 2 janvier 1992 et licencié par celle-ci le 5 septembre 1992, et, dans son arrêt sur le fond du 23 janvier 1995, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté par lui acquise chez son employeur précédent, de sorte qu'il n'avait acquis au sein de la société qu'une ancienneté de huit mois, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.111

Cour de cassation

avait saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement notamment du salaire du mois de juillet "qui lui avait été payé, ce qui démontre sa mauvaise foi" (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'apporte pas la preuve du licenciement qu'il invoque à l'encontre de son employeur; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013

Cour de cassation

pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel; qu'en décidant, par un motif inopérant, que des faits similaires ayant déjà fait l'objet d'un avertissement du 26 août 1992 ne peuvent caractériser la commission d'une faute grave un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-43.051

Cour de cassation

enfin, et en tout état de cause, qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur la cause de la lésion subie par M. X..., dès lors que celui-ci en avait lui-même aussitôt reconnu l'origine, à savoir un accident de rugby survenu la veille, de sorte qu'en estimant que M. X... avait pu se tromper sur la cause exacte de son mal et qu'à tout le moins il existait un doute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que les faits retenus à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle détient de l'article L.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.463

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui, pour débouter l'intéressé de ses demandes tendant à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, a relevé que la généralité des griefs allégués par l'employeur n'était pas de nature à entacher le licenciement d'irrégularités, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.

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