Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.976
Cour de cassationle refus de se conformer aux procédures comptables en vigueur dans l'entreprise de la part d'un cadre dirigeant constitue une faute caractérisée peu important le fait que de tels agissements se soient déjà produits par le passé, dès lors que l'employeur n'en a pas été averti, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en compte la fonction de directeur de magasin de M. X... qui impliquait que l'entreprise n'avait pas à faire procéder à des contrôles automatiques de toutes les feuilles de caisse et en retenant du même coup que l'entreprise tolérait de tels agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.266
Cour de cassation, après régularisation de la procédure de licenciement, a pris effet le 11 mars 1992; qu'en décidant que le maintien de M. X... dans l'entreprise jusqu'au 24 février 1992, à un moment où l'ensemble des formalités légales n'étaient pas accomplies, interdisait à la société SNAVI de se prévaloir de la faute grave de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.626
Cour de cassationet l'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de rechercher si le soupçon de vol retenu comme juste cause de licenciement n'était pas de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise et nuire à son fonctionnement même pendant la durée de préavis; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.178
Cour de cassationde salariés, les négligences à l'origine des vols, "l'accumulation de manquements", et écarter l'existence de fautes graves; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Toulouse a entaché sa décision d'une contradiction entre ses constatations de fait et ses déductions juridiques; qu'elle a faussement qualifié les manquements de M. Y... et violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis; que, par ailleurs, l'employeur doit conserver au salarié, durant cette période, ses fonctions dans des conditions identiques; qu'en préconisant une répartition des attributions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.624
Cour de cassationX..., simple salarié de l'entreprise, ne disposait d'aucune prérogative d'employeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi, lors du comportement litigieux, à titre personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.434
Cour de cassationet notamment de ses déclarations que c'est à sa demande expresse que le prêt avait été consenti par la Caisse d'épargne à la société Batisud, ce que M. Y... contestait dans ses conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions de M. Y... lui permettaient l'octroi du prêt litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.257
Cour de cassationSi le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782-7 du Code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles En conséquence, la juridiction prud'homale qui n'est pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'en entraîner la rupture sans préavis ni indemnité, doit apprécier si les faits reprochés aux gérants sont constitutifs d'une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 96-44.604
Cour de cassationla cour d'appel s'est bornée à examiner les attestations versées par l'employeur sans justifier en quoi celles qu'elle produisait devaient être écartées; que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de cette faute; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.380
Cour de cassationSur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la période conventionelle, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802
Cour de cassationconditions d'une mise à la retraite; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement la décision notifiée par la CRAMIF de rompre le contrat de travail de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors, deuxièmement, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13 alinéa 4 du Code du travail qui renvoie aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.874
Cour de cassationde constituer une cause de licenciement, et a fortiori de caractériser une faute grave, à défaut de toute constatation d'un comportement objectif du salarié lui-même; que la cour d'appel, qui ne constate pas l'existence d'un comportement déloyal du salarié et se borne à faire état des soupçons de l'employeur à cet égard, a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'autre part, que ni une absence injustifiée en elle-même, dont il n'est ni allégué ni constaté qu'elle aurait eu des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, ni la conjonction d'une telle absence et d'une "suspicion" entretenue par l'employeur au sujet de la loyauté de son salarié ne sont de nature à caractériser une faute grave; que la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-40.862
Cour de cassationau fait qui la justifie, une faute grave; qu'en énonçant que le refus que Mme X... a opposé à la modification que la société H. Perez entendait lui appliquer, n'est pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui ne relève pas que cette sanction était disproportionnée aux agissements qui étaient reprochés à la salariée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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